Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mai 2023
DB / NC
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N° RG 22/00066
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6ZX
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SA SMABTP
SAS ENTREPRISE GILS
C/
Société LLOYD'S FRANCE
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL PRO'SOL SUD
Mme [C] [E] épouse [L]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 208-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA SMABTP pris en la personne du Président du Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS D 775 684 764
[Adresse 9]
[Localité 8]
SAS ENTREPRISE GILS agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS CARCASSONNE 310 470 885
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat plaidant au barreau du GERS
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 15 décembre 2021, RG 19/00461
D'une part,
ET :
SA LLOYD'S FRANCE pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège à titre individuel et prise en sa qualité de mandataire général pour la France des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Julie SALESSE, substituée à l'audience par Me Gaëlle WALLER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
et
Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
toutes deux sises : [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Jean CAMBRIEL, SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL PRO'SOL SUD
[Adresse 13]
[Localité 1]
prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [C] [E] épouse [L]
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SARL Valoisir est propriétaire de tout un ensemble de parcelles au lieu-dit '[Localité 11]' à [Localité 12] (32) sur lesquelles se situe un village club de vacances exploité, pendant la saison estivale, par la SAS Lac des Trois Vallées.
En 2011, la SARL Valoisir a décidé de réaménager le complexe aquatique du village afin de :
- modifier le bassin de baignade existant construit en 1995 (aménagement du bassin de réception des toboggans, augmentation de la capacité des toboggans, déplacement de la pataugeoire, création d'une rivière autour d'un îlot, remplacement de la peinture par un carrelage),
- créer un nouveau bassin.
Le permis d'aménager a été accordé le 28 février 2012.
Le 15 septembre 2012, la SARL Valoisir a confié une maîtrise d'oeuvre des travaux à la Selarl Dubezy-Faure, architecte, avec mission réduite à l'établissement d'une étude d'esquisse, d'un avant-projet sommaire, et des plans du nouveau bassin.
Les entreprises suivantes sont intervenues à l'opération :
- société Optisol : étude géotechnique G12 permettant de définir le système de fondation,
- SA Ingénierie Etudes et Expertises (IEE) : étude béton.
- SAS Vilmor : maçonnerie et génie civil,
- SARL Aquatechnique : filtration et animation,
- société Dialet : déplacement du toboggan et nouveau toboggan, pente à glisse à trois pistes.
Le bassin existant a été rénové et a fait l'objet d'une réception tacite sans réserve par paiement des factures des entreprises.
La création du second bassin a commencé, mais suite à la liquidation judiciaire de la SAS Vilmor, un nouveau marché de travaux de génie civil a été signé avec la SARL Gils Construction et Travaux Publics.
La SARL Gils Construction et Travaux Public a sous-traité une partie de son marché aux sociétés suivantes :
- SARL Carrelage & Revêtement Audois : pose de carreaux de pâte de verre (= tesselles),
- SARL Pro'sol Sud (anciennement Prosol Bâti Services) : réalisation du sol industriel d'une surface de 990 m², coulage du radier de la piscine avec fourniture du béton et finitions destinées à recevoir le carrelage.
La SARL Gils Construction et Travaux Publics s'est réservée la pose des armatures métalliques dans les bassins (radier et parois), destinées à recevoir le béton liquide.
La SARL Carrelage & Revêtement Audois a sous-traité la pose du revêtement du second bassin à [Z] [R].
Les travaux de création du nouveau bassin ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve en 2013 par paiement des sommes dues aux entreprises.
Postérieurement aux réceptions tacites, en 2015, la SAS Lac des Trois Vallées a constaté la survenue de désordres :
- décollement du carrelage du bassin rénové,
- fissurations du nouveau bassin.
La SARL Valoisir et la SAS Lac Des Trois Vallées ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 30 août 2016, a désigné [H] [V] en qualité d'expert afin d'analyser les désordres.
Cette expertise a été effectuée en présence des parties suivantes :
- SARL Gils Construction et Travaux Public et de son assureur, la SMABTP,
- société Optisol et de son assureur, la SMABTP,
- SARL Aquatechnique et de son assureur, la SA Axa France IARD,
- compagnie Swisslife Assurances de biens, assureur de la SAS Vilmor,
- SARL Carrelage & Revêtement Audois et de son assureur, la SA Axa France IARD
- SARL Pro'sol Sud et de son assureur, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risk.
- SA IEE, et de son assureur, la SA Lloyd's France,
- M. [R] et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
M. [V] a déposé son rapport le 12 février 2019.
Ses constatations sont les suivantes :
- désordres de l'ancien bassin :
* décollement des tesselles dont certaines ont été remplacées,
* support irrégulier,
* absence d'étanchéité sous le revêtement,
* dégradation importante du joint en haut du mur déversoir,
* fissures en haut du mur qui borde la rivière et sur le mur extérieur du bassin.
* causes : défaut de préparation du support, de mise en oeuvre des matériaux, d'accrochage à l'interface des deux bétons, liaison défectueuse avec la structure, imputables à la SAS Vilmor.
- désordres du nouveau bassin :
* décollement des tesselles essentiellement à l'aplomb du radier
* absence de système d'étanchéité sous le revêtement,
* fissurations évolutives dans les bajoyers (= parois latérales) à partir du haut qui n'est pas immergé
* causes : essentiellement mauvais positionnement des armatures.
- les décollements de tesselles rendent les ouvrages impropres à leur destination.
- le coût total des réfections est de 773 777,72 Euros HT, soit 928 533,26 Euros TTC, incluant la maîtrise d'oeuvre.
Par acte des 23 et 24 avril 2019, la SARL Valoisir et la SAS Lac des Trois Vallées ont fait assigner la SARL Gils Construction et Travaux Publics et l'assureur de cette société, la SMABTP, devant le tribunal de grande instance d'Auch afin d'être indemnisées des désordres qui affectent le nouveau bassin et de leurs conséquences.
La SARL Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP ont appelé en cause la SARL Carrelage & Revêtement Audois et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL Pro'sol Sud et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SA Lloyd's France, assureur de la SA IEE.
La SARL Carrelage & Revêtement Audois et son assureur la SA Axa France IARD ont appelé en cause M. [R] et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres pris en la personne de la SA Lloyd's France, son représentant en France.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- constaté l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623), assureur de M. [Z] [R],
- déclaré la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics responsable des désordres affectant le bassin n° 2 appartenant à la SARL Valoisir,
- condamné in solidum SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP à payer à la SARL Valoisir la somme de 405 412,52 Euros au titre des travaux de remise en état en ce compris le coût de la maîtrise d'oeuvre, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 12 février 2019 et le jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la SMABTP ne peut pas opposer à la SARL Valoisir sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum la SARL Carrelages & Revêtement Audois et la SA Axa France IARD à garantir la SARL Entreprise Gils et la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'îlot central à hauteur de 1 857,13 Euros hors taxes,
- condamné in solidum M. [Z] [R] et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) à garantir la SARL Carrelages et Revêtement Audois et la SA AXA France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'îlot central à hauteur de 1 857,13 Euros hors taxes,
- dit que la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) est bien fondée à opposer à la SARL Carrelages et Revêtement Audois et à la SA AXA France IARD le montant de sa franchise contractuelle,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP à verser à la SARL Valoisir la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP à verser à la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP à verser à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] [R] et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) à verser à la SARL Carrelage et Revêtement Audois et à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire (la somme de 3 000 Euros mise à la charge de la société Swisslife Assurance de Biens par le tribunal de commerce d'Auch suivant jugement du 24 mai 2019 étant à déduire), et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Hélène Plénier, conseil de la SARL Carrelage et Revêtement Audois et de la SA AXA France IARD, et par Me Christine Berenguer-Grelet, conseil de la SAS Lloyd's France, pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait application de la garantie décennale compte tenu d'une réception tacite du bassin en 2013 ; retenu la garantie décennale de la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Gils Construction et Travaux Publics ; fixé le coût de réparation du nouveau bassin à 405 412,52 Euros HT à indexer sur l'indice BT 01.
Le tribunal a estimé :
- pour le radier : que l'expertise n'a pas conclu formellement que l'absence de joint de dilatation a pu participer aux fissurations ; que le défaut de pose de l'armature est exclusivement imputable à la SARL Gils Construction Travaux Publics envers laquelle la SARL Pro'sol Sud n'était tenue d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde compte tenu qu'elle n'avait pas de compétence supérieure à la première et qu'elle ne disposait pas d'exigences techniques particulières en l'absence de plan d'exécution ;
- pour les parois verticales : une responsabilité exclusive de la SARL Gils Construction et Travaux Publics qui a mal positionné les armatures.
- pour l'îlot central : que M. [R] est seul responsable du désordre, avec son assureur compte tenu que lors des travaux, le contrat était en cours.
Par acte du 24 janvier 2022, la SMABTP et la SARL Gils Construction et Travaux Publics ont déclaré former appel du jugement en désignant les sociétés Lloyd's France, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et Pro'Sol Sud en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP à verser à la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP à verser à la SA Lloyd's Insurance Company la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et la SMABTP au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire (la somme de 3 000 Euros mise à la charge de la société Swisslife Assurance de Biens par le tribunal de commerce d'Auch suivant jugement du 24 mai 2019 étant à déduire), et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Hélène Plénier, conseil de la SARL Carrelage et Revêtement Audois et de la SA AXA France IARD et par Me Christine Berenguer-Grelet, conseil de la SAS Lloyd's France, pour ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelantes notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Entreprise Gils (anciennement SARL Gils Construction et Travaux Publics) et la SMABTP présentent l'argumentation suivante :
- Principes invoqués :
* les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat et également d'une obligation de conseil accessoire à l'obligation principale.
* chaque intervenant est tenu d'une responsabilité in solidum.
* chacun peut être tenu en fonction de la superficie des travaux réalisés.
- Les désordres qui affectent le radier :
* la SARL Pro'sol Sud était tenue envers elle d'une obligation de résultat et, selon les articles 10.1 et 10.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance, doit la garantir de tout recours exercé.
* selon l'expert, l'enrobage des aciers du radier est irrégulier de sorte que les employés de la SARL Pro'sol Sud, qui ont coulé le béton, ont nécessairement marché sur le ferraillage contribuant à descendre les aciers, qu'il fallait ensuite remonter pour les remettre à la bonne cote, ce qui n'a pas été fait.
* le plan de l'ouvrage constituait une pièce contractuelle et la SARL Prosol Bâti Service devait vérifier que les niveaux altimétriques des aciers correspondaient aux plans.
* un partage de responsabilité par moitié avec cette société doit être effectué.
* il existe aussi une responsabilité de la SA IEE compte tenu que l'expert a retenu que l'absence de joints de dilatation a joué un rôle dans les désordres, alors que ce bureau avait préconisé de ne pas en réaliser et que dans d'autres chantiers identiques, de tels joints ont été mis en oeuvre et qu'ils sont prévus dans la solution réparative préconisée par M. [V].
- Les désordres qui affectent les parois verticales :
* l'enrobage excessif doit également être pour moitié imputé à la SARL Pro'sol Sud qui est intervenue pour le coulage.
* cette société aurait dû constater que les aciers étaient trop éloignés des parois et l'en avertir.
- Les assureurs doivent leurs garanties :
* la SA Lloyd's France doit garantir la SA IEE et la franchise, d'un maximum de 4 573 Euros, ne peut être opposée aux tiers.
* les compagnies MMA doivent également leur garantie : elles ne l'ont dénié que devant le tribunal après trois années de mise en cause et les travaux en litige ont eu lieu en novembre 2012, soit avant la résiliation des contrats à effet du 1er janvier 2013.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de leur appel,
- rejeter les demandes formées par les sociétés Pro'Sol Sud, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Lloyd's France,
- condamner la société Lloyd's France à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées par le jugement en lien avec les désordres du radier du bassin n° 2,
- la condamner en conséquence au paiement in solidum de la somme principale de 138 729,97 Euros avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 12 février 2019 et le jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner les sociétés Pro'Sol Sud et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever et garantir de 50 % des condamnations prononcées par le jugement en lien avec les désordres du radier et des parois verticales du bassin n° 2,
- les condamner en conséquence au paiement in solidum de la somme principale de 132 864,99 Euros avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 12 février 2019 et le jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner in solidum les sociétés Pro'Sol Sud et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement in solidum des entiers dépens de première instance, d'appel, et les frais d'expertise judiciaire sous déduction de la somme de 3 000 Euros mise à la charge de la société Swisslife Assurance de Biens par le tribunal de commerce d'Auch suivant jugement du 24 mai 2019 ayant statué sur les désordres du bassin existant.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Lloyd's France présente l'argumentation suivante :
- Principes invoqués :
* la SARL Pro'sol Sud est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Vilmor pour la réfection de l'ancien bassin.
* cette société n'est pas locateur d'ouvrage et n'a pas de lien contractuel avec la SARL Gils Construction et Travaux Publics.
* seul le maître de l'ouvrage peut bénéficier d'une condamnation in solidum.
- La SA IEE n'a commis aucune faute :
* l'expert a évoqué la possibilité, mais sans certitude, que l'absence de joint de dilatation a pu jouer un rôle dans la survenance des désordres.
* suite à un dire détaillé qui lui a été adressé, il n'a pas retenu cette cause de désordre.
* le premier bassin n'a pas de joint de dilatation et les désordres qu'il présente sont différents, sans mise en cause de cette absence.
* les travaux de réparation ne peuvent être comparés aux travaux d'origine.
* subsidiairement, sa responsabilité ne pourrait être que limitée à 10 % et à l'exclusion des désordres qui affectent l'îlot.
- Elle peut opposer sa franchise de 9 146 Euros :
* son contrat est relatif à une garantie complémentaire lorsque l'assuré agit en qualité de sous-traitant.
* en vertu de l'article L. 112-6, cette franchise est opposable à tous.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la SAS Gils Construction et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge avec distraction,
- subsidiairement :
- rejeter la demande de condamnation in solidum,
- limiter la part de responsabilité de la SA IEE à 10 %,
- condamner la SAS Gils Construction et la société Pro'Sol Sud, avec leurs assureurs respectifs, à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre excédant la part de responsabilité de la SA IEE,
- rendre le montant de sa franchise opposable à l'ensemble des parties.
*
* *
Par conclusions d'intimées notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles présentent l'argumentation suivante :
- Le tribunal a justement apprécié les responsabilités :
* les ouvrages à l'origine des désordres ont été réalisés par l'entreprise principale et non par les sous-traitants.
* les armatures ont été mises en place par la SARL Gils Construction et Travaux Publics.
* pour le radier :
- s'il est d'usage que les ouvriers marchent sur les armatures pour procéder au coulage, l'entreprise qui les a posés doit le prévoir et procéder à un calage suffisant.
- la SARL Gils Construction et Travaux Publics procède par affirmations d'hypothèses non démontrées.
- la remontée manuelle des aciers n'est pas une opération courante et nécessite un recalage complémentaire qui n'est plus réalisable que ponctuellement après coulage, et il n'y est pas fait mention dans le contrat de sous-traitance.
- aucune réserve n'a été émise lors des travaux.
- l'affaissement peut avoir été causé par un mauvais calage.
- elle a appliqué les directives de son donneur d'ordre.
* pour les parois verticales : c'est son donneur d'ordre qui a placé les aciers conformément aux plans d'exécution du bureau d'étude.
* elle n'avait pas de compétence supérieure à son donneur d'ordre et n'a pas commis de faute dans la réalisation de sa propre prestation.
- Subsidiairement, la garantie n'est pas due :
* la SARL Pro'sol Sud a souscrit un contrat 'assurance des entreprises du bâtiment' sous le n° 114968419 à effet du 1er avril 2007, résilié à effet du 1er janvier 2013.
* l'assurance de responsabilité décennale doit être souscrite à l'ouverture du chantier.
* l'expertise a mis en évidence que le contrat de sous-traitance a été signé le 22 novembre 2012 et que le nouveau bassin a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 1er juin 2013, avec construction au cours de cette année, soit postérieurement à la résiliation du contrat.
* la date de la facture émise par la SARL Pro'sol Sud n'est pas probante sur la date effective d'intervention.
* en tout état de cause, la cause principale du sinistre est imputable à la SARL Gils Construction et Travaux Publics et la responsabilité du sous-traitant ne pourrait être que résiduelle.
* s'il devait être jugé que l'absence de joint de dilatation a un rôle causal dans le sinistre, elle pourrait recourir contre la SA Lloyd's France.
- Il existe des franchises :
* 20 % du montant du sinistre avec minimum de 3 532 Euros et maximum de 32 838 Euros en cas de dommage de nature décennale engageant la responsabilité du sous-traitant.
* 10 % du montant du sinistre avec minimum de 1 172 Euros et maximum de 4 700 Euros en cas de dommage engageant la responsabilité civile du sous-traitant.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la SAS Entreprise Gils et la SMABTP à leur payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, si la Cour considère que la responsabilité de la SARL Pro'Sol Sud est engagée :
- rejeter la demande en garantie formée par la SAS Entreprise Gils et la SMABTP,
- les condamner à leur payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- très subsidiairement :
- rejeter toute responsabilité du sous-traitant,
- condamner la SA Lloyd's France à les garantir de toutes demandes prononcées à leur encontre du fait des désordres liés à l'absence de joint de dilatation,
- encore plus subsidiairement :
- limiter la responsabilité de la SARL Pro'Sol Sud à 10 % du montant global du sinistre concernant le bassin n° 2, déduction faite des travaux de réparation incombant à la société Carrelages et Revêtement Audois à hauteur de 1 986,57 Euros,
- condamner la SAS Gils Construction, la SMABTP et la SA Lloyd's France à les garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées,
- en tout état de cause :
- rejeter toute demande en garantie présentée par la SA Lloyd's France,
- juger opposables les franchises de leurs contrats aux assurés et aux tiers :
* pour les dommages de nature décennale : 20 % avec un minimum de 3 532 Euros et un maximum de 32 838 Euros,
* pour les dommages sans nature décennale et immatériels : 10 % avec un minimum de 1 172 Euros et un maximum de 4 700 Euros.
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La SARL Pro'sol Sud n'a pas constitué avocat.
La SAS Entreprise Gils et la SMABTP lui ont fait signifier leur déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 23 mars 2022 en la personne de Mme [E] épouse [L], son liquidateur amiable.
Elles lui ont fait signifier leurs conclusions d'appelantes par acte du 13 mai 2022.
La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles lui ont fait signifier leurs conclusions d'intimées par acte du 15 juin 2022.
La SA Lloyd's France ne présente pas de demande à son encontre.
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MOTIFS :
1) Sur l'action en garantie de la SAS Entreprise Gils et de la SMABTP pour les désordres qui affectent le radier du nouveau bassin :
L'expert judiciaire a constaté que le nouveau bassin est affecté des désordres suivants :
- décollement des tesselles à l'aplomb de fissures du radier, même au droit de fissures réparées,
- en quelques points, tête de mur en saillie par rapport à la plage,
- absence de système d'étanchéité sous le revêtement, joints dégradés,
- fissures évolutives provoquant le décollement des carreaux et l'infiltration d'eau dans les armatures de nature à générer leur corrosion.
Il a expliqué que ces désordres rendent le bassin impropre à sa destination compte tenu que les décollements de carreaux créent un risque de blessures pour les baigneurs et que la solidité, à moins de 10 ans, de la structure est compromise.
M. [V] a ensuite constaté que l'enrobage en béton de la nappe d'armatures métalliques supérieure est irrégulier et excessivement élevé et conclu que la 'cause principale' des désordres est constituée d'un mauvais positionnement des armatures métalliques, trop proches de la fibre neutre du milieu de paroi.
a : responsabilité de la SARL Pro'sol Sud :
Le positionnement des armatures métalliques a été réalisé par la SARL Gils Construction et Travaux Publics, qui n'a pas sous-traité cette partie de sa prestation et qui, dès lors, ne peut invoquer une obligation de résultat du sous-traitant sur le défaut de positionnement de ces éléments.
Ce défaut est donc, par principe, imputable à la SARL Gils Construction et Travaux Publics.
Ensuite, il est acquis que, compte tenu de la surface du bassin, le coulage du béton sur les armatures nécessitait que les employés de la SARL Pro'sol qui y procédaient marchent sur les armatures en place.
Les appelantes prétendent que c'est lors de cette opération que les employés de la SARL Pro'sol Sud ont, accidentellement, de par leur poids, déplacé les armatures vers le bas.
Mais ni l'expertise ni aucun élément technique objectif ne corroborent cette affirmation qui, en outre, n'a pas été présentée à l'expert pour qu'il l'examine.
Il convient de relever au contraire que, dès lors que l'opération de coulage imposait de marcher sur les armatures métalliques, c'est à la SARL Gils Construction et Travaux Publics, professionnelle de ce type de réalisation, qu'il appartenait de les positionner initialement de façon suffisamment solide pour éviter qu'elles ne se déplacent sous le poids des intervenants au coulage.
Les assureurs de la SARL Pro'sol Sud expliquent d'ailleurs, sans être contredits sur ce point, que vérifier et recaler les armatures lors du coulage du béton constitue une opération spécifique délicate et aléatoire qui doit être prévue au marché de l'entreprise chargée de couler le béton, qui la facture alors à son donneur d'ordre, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
De plus, ni le devis établi par la SARL Pro'sol Sud, ni le contrat de sous-traitance, ne prévoient que cette société devait contrôler l'altimétrie de l'armature métallique du bassin lors de son intervention.
Ensuite, il convient de remarquer que les armatures métalliques des parois sont affectées des mêmes défauts alors que, à cet endroit, les employés de la SARL Pro'sol Sud n'ont pas, par hypothèse, marché sur les armatures.
Enfin, il ne résulte nullement des constatations de l'expert que la SARL Pro'sol Sud aurait été en mesure, lorsqu'elle a coulé le béton, de se rendre compte que les armatures n'étaient pas positionnées correctement, de sorte que les appelantes ne peuvent utilement lui reprocher d'avoir manqué à une obligation de conseil sur ce point en n'émettant pas de réserve.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SAS Entreprise Gils et la SMABTP sont défaillantes, d'une part, à apporter la preuve que le défaut de positionnement des armatures métalliques qui affecte le lot dont était en charge la première, et constituant un manquement à son obligation de résultat, soit imputable à la faute de la SARL Pro'sol Sud et, d'autre part, à justifier d'un manquement à une obligation de conseil.
Le jugement qui a rejeté la demande de partage de responsabilité présentée par la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et son assureur à l'encontre de la SARL Prosol Bâti Service et de ses assureurs doit être confirmé.
b : responsabilité de la SA IEE :
Les appelantes mettent en cause le fait que ce bureau d'études a, dans un courriel du 8 octobre 2012, indiqué à l'entreprise de gros-oeuvre :
'Le fond et les parois du bassin sont calculés en fissuration préjudiciable. Avec un revêtement de sol collé, un joint de dilatation ne se justifie pas.'
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que l'expert n'a mis en cause l'absence de joints de dilatation dans la survenance du sinistre affectant le radier du nouveau bassin que de façon dubitative sans conclure expressément qu'elle aurait un lien de causalité certain avec les fissurations.
Il suffit d'ajouter que la SA Lloyd's France a présenté un dire technique très détaillé à l'expert relatif aux modalités de la prestation réalisée par la SA IEE indiquant notamment :
'Compte tenu des hypothèses de fissuration retenues pour le calcul de ces ouvrages, il n'a pas été démontré que l'absence de joint de dilatation constitue une non-conformité au regard des textes réglementaires applicables.
(...)
Or, le ferraillage de la nappe supérieure a pour fonction principale de limiter la fissuration du radier à condition que les armatures soient positionnées à 3 cm de la surface du radier.
Les investigations réalisées par le laboratoire LERM ont permis de déterminer que la nappe de treillis soudée supérieure est localisée à une profondeur variant de 7 à 18,5 cm depuis la surface du bassin, ce qui représente un enrobage moyen de 12,7 cm.
En l'absence d'armatures correctement positionnées en partie supérieure du radier, celles-ci n'ont plus d'effet sur la limitation de la fissuration. Les fissures ont pu se développer librement sur la face supérieure non armée du radier.
(...)
Ces malfaçons de positionnement des armatures sont les causes uniques des fissures et désordres consécutifs affectant le bassin n° 2 réalisé en 2013.'
A ce dire précis, dont il résulte que l'absence de joint de dilatation n'a pas de lien avec les désordres, l'expert judiciaire a répondu 'dont acte', ce qui atteste de son acceptation de cette analyse.
Le jugement qui a rejeté la demande de partage de responsabilité présentée par la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et son assureur à l'encontre de l'assureur de la SA IEE doit être confirmé.
2) Sur l'action en garantie de la SAS Entreprise Gils et de la SMABTP à l'encontre de la SARL Pro'sol Sud pour les désordres qui affectent les parois du nouveau bassin :
L'expert judiciaire a constaté le même désordre sur les parois du nouveau bassin :
'On constate la présence de fissures dans les bajoyers à partir du haut qui n'est pas immergé : essentiellement du côté Sud-Ouest (côté bassin existant) et en quelques points au-dessus du déversoir.
Toutes les fissures (radier et murs) sont évolutives.'
Ces fissurations rendent également le bassin impropre à sa destination.
M. [V] a également expliqué que 'la fissuration est attribuée à un positionnement des armatures non conforme car trop proche de la fibre neutre pour le coulage du béton.'
L'armature métallique des parois a été mise en place par la SARL Gils Construction et Travaux Publics.
Tout comme pour les fissurations du radier, il n'existe aucun élément technique de nature à attester que la SARL Pro'sol Sud pouvait se rendre compte que les armatures métalliques des parois du nouveau bassin n'étaient pas correctement positionnées.
Aucun dire n'a d'ailleurs été présenté sur ce point à l'expert judiciaire par les appelantes.
Par conséquent, il y a lieu de constater, sur ce point également, que la SAS Entreprise Gils et la SMABTP sont défaillantes à justifier d'un manquement à une obligation de conseil commis par la SARL Pro'sol Sud.
Le jugement qui a rejeté la demande de partage de responsabilité présentée par la SARL Entreprise Gils Construction et Travaux Publics et son assureur à l'encontre de la SARL Pro'sol Sud et de ses assureurs doit être confirmé.
En l'absence de responsabilité de leur assurée, la discussion opposée par la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, et celle opposée par la SAS Lloyd's France sur sa franchise, sont sans objet.
Enfin, l'équité nécessite de condamner les appelantes à payer, en cause d'appel, d'une part, à la SA Lloyd's France et, d'autre part, à la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y AJOUTANT :
- CONDAMNE la SAS Entreprise Gils et la Société Mutuelle d'assurance du BTP à payer, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
1) à la SA Lloyd's France : 3 000 Euros,
2) à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles : 3 000 Euros (au total),
- CONDAMNE la SAS Entreprise Gils et la Société Mutuelle d'assurance du BTP aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Berenguer-Grelet pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,