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Cour d'appel, 26 mai 2008. 06/00011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00011

Date de décision :

26 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 26 Mai 2008 Décision attaquée rendue le : 26 Septembre 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 06 Janvier 2006 Ordonnance de clôture : 8 février 2008 RG : 06 / 00011 Composition de la Cour Président : Gérard FEY, Premier Président Assesseurs : - Christian MESIERE, Conseiller - Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT M. Jean-François X... né le 21 Mai 1962 à ANTIBES (06600) demeurant ... représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats INTIMÉ SARL PARKING AUTO CENTRALE représentée par son gérant en exercice demeurant 6 rue Augustre Brun, Quartier Latin, 98800 NOUMEA représentée par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats AUTRE INTERVENANT SOCIETE IMPORTATION AUTOMOBILES DU FACIFIQUE SUD représentée par la SELARL JURISCAL, avocats Débats : le 28 Avril 2008 en audience publique où Christian MESIERE, Conseiller, a présenté son rapport A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 26 Mai 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Gérard FEY, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 26 septembre 2005, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par monsieur Jean-François X... à l'encontre de la sarl PARKING AUTO CENTRALE et en présence de la Société Importation Automobiles Pacifique Sud dite SIDAPS, aux fins d'obtenir : - l'annulation de la vente d'un véhicule MITSUBISHI Montero GLS pour vice du consentement (défaut de conseil), - à défaut, la résolution de la vente pour inexécution des obligations du vendeur (information et délivrance conforme), - à défaut, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, - le paiement d'une somme de 786. 528 FCFP à titre de dommages-intérêts, - le paiement de la somme de 80. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : - dit que la convention litigieuse est un mandat conclu entre monsieur X... et la société PARKING AUTO CENTRALE, AVANT DIRE DROIT : - réouvert les débats, - donné injonction à la société SIDAPS de produire les contrats la reliant au réseau de la marque MITSUBISHI, - ordonné une expertise technique du véhicule MITSUBISHI Montero GLS immatriculé ..., confiée à monsieur Denis Y..., - réservé les dépens et l'indemnité de procédure. PROCÉDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 06 janvier 2006, monsieur Jean-François X... a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour : - de prononcer l'annulation sinon la résolution du contrat de vente intervenu entre lui-même et la SARL PARKING AUTO CENTRALE et portant sur véhicule MITSUBISHI Montero GLS immatriculé ..., - à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation sinon la résolution du contrat de mandat intervenu entre lui-même et la SARL PARKING AUTO CENTRALE et portant sur le véhicule MITSUBISHI Montero GLS immatriculé ..., - en tout état de cause, en cas d'annulation ou de résolution, que les parties aient été liées par un contrat de vente ou un contrat de mandat : * de condamner la SARL PARKING AUTO CENTRALE à lui payer la somme de 4. 990. 000 FCFP correspondant au prix d'acquisition du véhicule, * dire qu'il devra restituer le véhicule, * de condamner la SARL PARKING AUTO CENTRALE à lui payer la somme de 786. 528 FCFP à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - pour le cas où l'annulation ou la résolution ne serait pas prononcée : * de condamner la SARL PARKING AUTO CENTRALE à lui payer la somme de 786. 528 FCFP à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - pour le cas où la Cour considérerait que le contrat liant les parties est un contrat de mandat et que le mandataire n'a pas engagé sa responsabilité : * renvoyer les parties devant le premier juge afin de procéder aux opérations d'expertise qu'il a ordonnées. - en tout état de cause, de condamner la société PARKING AUTO CENTRALE à lui payer la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 150. 000 FCFP pour ceux exposés en cause d'appel. Il rappelle qu'au mois d'août 2000, il a commandé un véhicule MITSUBISHI Montero GLS neuf auprès de la société PARKING AUTO CENTRALE, pour le prix de 4. 990. 000 FCFP. Il précise que cette société a elle-même commandé la voiture à un vendeur situé en ESPAGNE, et que le véhicule a été livré le 14 novembre 2001 (plutôt 2000 ?). Il ajoute que s'agissant d'un bien à usage professionnel, il a obtenu le bénéfice de la détaxe. Il précise que ce véhicule était destiné à tracter une remorque constituée d'une rôtissoire et de son équipement, dont le poids à vide est de 2. 210 kg. Il fait valoir que le 30 avril 2001, alors qu'il tractait ladite remorque, l'embrayage du véhicule a lâché. Il a pris contact avec son vendeur qui l'a renvoyé auprès du concessionnaire local, la société SIDAPS, laquelle a refusé de prendre en charge le véhicule au motif qu'il n'avait pas été vendu par ses services. Il ajoute qu'il s'est adressé au garage GUYADER de Ducos, mais que quelque temps plus tard, il a confié son véhicule à la société SIDAPS, en raison d'un nouvel incident technique, le volant moteur n'étant plus entraîné. Il fait valoir que bien qu'ayant reconnu que le véhicule était toujours sous garantie, la société PARKING AUTO CENTRALE a toujours refusé de prendre en charge les conséquences de ces défectuosités. Il reproche au premier juge d'avoir retenu la qualification de mandat alors qu'un examen sommaire des pièces permet à lui seul de l'écarter et de constater qu'il s'agit d'un contrat de vente d'un véhicule neuf. Au visa des articles 1341, 1985 et 1988 du Code civil, il soutient qu'il ne saurait exister de mandat tacite lorsque l'acte litigieux concerne un acte de disposition, que la société PARKING AUTO CENTRALE ne dispose d'aucun mandat exprès afférent à l'acquisition du véhicule et qu'il n'existe aucun écrit du contrat de mandat prétendu. Il ajoute qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause qu'il ait voulu s'adresser à un intermédiaire plutôt qu'à un vendeur. A titre subsidiaire, il soutient qu'en ne l'informant pas sur le fait que le véhicule était inadapté à ses besoins, le mandataire, qui se vante d'être " le spécialiste du 4 x 4 ", a manqué à son obligation de renseignement et engagé sa responsabilité contractuelle. Il ajoute : - que la société PARKING AUTO CENTRALE ayant indubitablement manqué à son obligation de renseignement, il conviendra d'annuler le mandat. - que la société PARKING AUTO CENTRALE n'ayant pas exécuté ses obligations, il conviendra de prononcer la résolution du prétendu mandat. Par divers jeux de conclusions, la SARL PARKING AUTO CENTRALE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat liant monsieur X... et elle-même était un contrat de mandat. Elle forme un appel incident en ce qui concerne l'expertise du véhicule litigieux. En tout état de cause, elle demande à la Cour de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle qu'au mois d'août 2000, monsieur X... a écrit à la Direction Régionale des Douanes aux fins d'importer un véhicule MITSUBISHI Montero GLS 4 x 4 et bénéficier d'une exonération de taxe. Elle ajoute que dans ce courrier, il précisait les raisons pour lesquelles ce véhicule lui était absolument nécessaire (puissance, longueur du châssis, capacité de tracter une remorque de plus de 2 tonnes). Elle précise que l'exonération de taxe a été accordée le 25 août 2000 et que le 22 septembre 2000, monsieur X... a fait appel à ses services afin de rechercher ce véhicule dans l'un des pays membres de la CEE et qu'à cette fin, il a signé un contrat. Elle ajoute que le 14 novembre 2000, le véhicule, en provenance d'ESPAGNE, a été livré à monsieur X..., accompagné du livret de garantie. Elle fait valoir qu'après avoir été assignée par monsieur X..., elle a fait appeler la société SIDAPS, concessionnaire de la marque MITSUBISHI, aux fins d'être relevée et garantie de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge. S'agissant de la qualification du contrat, elle fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de simple mandataire de monsieur X..., chargée sur sa demande et pour son compte de rechercher le véhicule demandé dans un Etat membre de la CEE, puis de le lui livrer. Elle soutient qu'à aucun moment elle n'est intervenue en tant que vendeur ou revendeur. Elle ajoute que son activité de mandataire automobile figure sur son extrait K. bis ainsi qu'au bas du contrat signé par monsieur X... . Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l'activité d'intermédiaire n'est pas équivalente à la revente, le lien contractuel entre le concessionnaire et le mandant étant direct, et l'intermédiaire se bornant à assurer les risques normaux de la prestation de service, à l'exclusion des risques inhérents à la propriété du véhicule. Elle fait valoir qu'elle a parfaitement rempli la mission pour laquelle monsieur X... lui avait donné mandat et que de ce fait elle ne saurait être valablement mise en cause dans le cadre de prétendues malfaçons, qui plus est, dont la preuve n'est pas rapportée. Elle relève que les conditions générales annexées au contrat signé par monsieur X... précisent explicitement que " le véhicule objet du contrat bénéficie exclusivement, dès sa livraison, de la garantie constructeur, pièces et main-d'oeuvre, conformément au carnet de garantie fourni avec le véhicule ". Elle soutient que dans ces conditions, monsieur X..., qui bénéficie d'une garantie constructeur de 36 mois, doit se tourner vers la société MITSUBISHI, constructeur ou concessionnaire, avec lequel il a contracté et qui couvre la garantie du véhicule. S'agissant de la responsabilité contractuelle du mandataire, invoquée par monsieur X..., elle rappelle que c'est lui seul qui a porté son choix sur ce véhicule et ajoute que l'obligation d'information ne peut trouver à s'appliquer à l'égard d'un acheteur professionnel. Elle soutient que du fait de sa qualité de professionnel de la rôtisserie ambulante, monsieur X... était bien placé pour savoir quel type de véhicule était le plus approprié pour l'exercice de son activité. S'agissant de son appel incident, elle fait valoir que l'expertise du véhicule n'est pas justifiée dans la mesure où monsieur X... bénéficie de la garantie du constructeur et ne rapporte pas la preuve des désordres invoqués, ni de la réalité du vice dont il fait état, ni de son caractère interne au véhicule. Par conclusions datées du 31 août 2006, la société IMPORTATION AUTOMOBILES DU PACIFIQUE SUD dite SIDAPS relève que la requête d'appel ne lui a pas été notifiée, ce qui lui paraît logique pour au moins deux raisons : 1) le jugement attaqué ne la mentionne pas, 2) l'appel de monsieur X... ne semble pas dirigé contre elle. Elle demande à la Cour de constater qu'aucune des parties n'a pris de conclusions à son égard et de la déclarer hors de cause, outre la condamnation solidaire de l'appelant et de l'intimé à lui payer la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions datées du 15 novembre 2006, monsieur Jean-François X... déclare solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SIDAPS à lui payer la somme de 786. 528 FCFP correspondant aux diverses réparations effectuées sur le véhicule, outre la somme de 210. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 13 mars 2007, la société SIDAPS a déposé un exemplaire du contrat de distributeur la liant au constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, en anglais. Le 03 mai 2007, elle a déposé sa traduction en français. Par conclusions datées du 22 juin 2007, monsieur Jean-François X... relève qu'au vu de ce contrat, la société SIDAPS doit être tenue en sa qualité de distributeur local d'effectuer les réparations. Par conclusions datées du 31 juillet 2007, la SARL PARKING AUTO CENTRALE fait valoir qu'en vertu de l'article 25 du contrat, la société SIDAPS est tenue d'une obligation de garantie envers les tiers ayant acquis un véhicule MITSUBISHI. Elle soutient que monsieur X... dispose donc d'une garantie constructeur lui permettant d'agir à l'encontre de la société MITSUBISHI en cas de désordres affectant le véhicule et déclare s'interroger sur son obstination à agir à l'encontre du mandataire. Par conclusions datées du 25 septembre 2007, la société SIDAPS soutient que les documents versés aux débats démontrent que dans le cadre de cette affaire, la société PARKING AUTO CENTRALE est intervenue en qualité de vendeur, ce qui implique qu'elle soit seule tenue des vices pouvant affecter le véhicule, ainsi que des garanties. Par conclusions datées du 29 octobre 2007, la SARL PARKING AUTO CENTRALE conteste l'argumentation présentée par la société SIDAPS sur la base de documents bancaires relatifs au financement du véhicule de monsieur X... . Elle rappelle qu'elle avait pour mission de chercher, trouver puis livrer le véhicule choisi par monsieur X... . Elle précise qu'après perception de ses honoraires elle a transmis les fonds à l'importateur du véhicule, à savoir la société EURO IMPORT 4 x 4 dont le siège social est situé en métropole. Elle ajoute que sa prestation de mandataire a été facturée 800. 000 FCFP. Par conclusions datées du 14 décembre 2007, la société SIDAPS soutient que la somme de 800. 000 FCFP est qualifiée de commission pour les besoins de la cause. Elle relève que le contrat passé entre monsieur X... et la société PARKING AUTO CENTRALE ne mentionne aucune commission. Elle soutient que la société PARKING AUTO CENTRALE est bien intervenue en qualité de vendeur et que cette somme correspond à une marge sur la vente. L'ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience a été rendue le 08 février 2008. Lors de l'audience du 27 mars 2008, l'affaire a été renvoyée au 28 avril 2008, au motif que le dossier de première instance n'avait pas été communiqué à la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Sur les demandes présentées par monsieur X... : A) Sur la nature du contrat litigieux : Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre la SARL PARKING AUTO CENTRALE et monsieur Jean-François X... le 22 septembre 2000 intitulé de la manière suivante : contrat de vente véhicule neuf, le terme " d'occasion " imprimé ayant été rayé et remplacé de façon manuscrite par la mention " neuf " ; qu'il comporte diverses mentions relatives : - à l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone du co-contractant, monsieur X..., - à la date d'achat : 22 / 09 / 2000, - au modèle du véhicule commandé, son type et même son numéro de châssis, - à son état : neuf, - aux conditions de la garantie : " suivant conditions générales du contrat de vente d'importation neuf, joint au client ", - à son prix : 4. 990. 000 F hors taxe, - à son mode de paiement, apport personnel et crédit, - à l'acompte versé pour la réservation ; que le document annexé au contrat concerne les " conditions générales du contrat de vente d'importation " ; que ce document précise que la société s'engage à rechercher le véhicule, objet du contrat, dans un des Etats membres de la CEE, que le prix convenu est garanti pendant 4 mois sauf modifications apportées par le constructeur pendant la période de commande, que le véhicule, objet du contrat, bénéficie exclusivement, dès sa livraison, de la garantie constructeur, pièces et main-d'oeuvre, conformément au carnet de garantie fourni avec le véhicule ; que le dernier article des conditions générales, portant le numéro 16, mentionne : pour l'exécution des présentes clauses, il est fait élection de domicile au siège du vendeur ; qu'enfin, la SARL PARKING AUTO CENTRALE reconnaît avoir perçu une somme de 800. 000 FCFP à l'occasion de l'exécution de ce contrat, commission selon elle, marge commerciale selon les parties adverses ; Attendu que l'ensemble de ces éléments et notamment les termes mêmes contenus dans le contrat et dans le document annexé relatif aux conditions générales dudit contrat démontrent qu'il s'agit d'un contrat de vente et non d'un contrat de mandat, terme qui n'apparaît d'ailleurs pas ; qu'en effet, ce contrat présente toutes les caractéristiques du contrat de vente ; que sur ce point, il convient de rappeler la définition qui en est donnée par les articles 1582 et 1583 du Code civil, à savoir : la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en outre, la présence sur le contrat du numéro de châssis, renseignement particulièrement précis, démontre qu'il ne s'agissait pas de rechercher un quelconque véhicule de marque MITSUBISHI modèle PAJERO MONTERO, mais que le véhicule commandé était, dès la signature du contrat, parfaitement identifié ; qu'en effet, ce même numéro d'identification se retrouve sur la carte grise à la rubrique " numéro dans la série du type " ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que la convention signée entre les parties le 22 septembre 2000 est un contrat de vente de véhicule neuf ; B) Sur la mise en jeu de la responsabilité du vendeur : Attendu que monsieur X..., l'acheteur, reproche à la société PARKING AUTO CENTRALE de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge en qualité de vendeur, en ce qui concerne plus particulièrement le conseil, l'information, la délivrance conforme et la mise en oeuvre des vices cachés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur X... a choisi ce type de véhicule, non disponible sur le territoire, en fonction de considérations très précises se rapportant aux contraintes liées à son activité professionnelle de rôtisseur ambulant et à la nécessité de tracter une remorque d'un poids supérieur à deux tonnes ; que dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que le vendeur a manqué à son devoir de renseignements, de conseil et d'information ; qu'il en va de même, s'agissant de l'obligation de délivrance conforme, dans la mesure où il n'est pas contesté que le véhicule commandé a bien été livré ; qu'enfin, s'agissant des vices cachés, monsieur X... mentionne deux incidents, le premier relatif au système d'embrayage et le second au volant moteur ; que ce faisant, il ne démontre nullement l'existence de défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, condition exigée par l'article 1641 du Code civil ; qu'en outre, la jurisprudence conditionne la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés à l'impossibilité de réparation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ces deux pannes ont été traitées ; Attendu que faute de démontrer que le vendeur a failli à ses obligations contractuelles, monsieur X... sera débouté de toutes les demandes qui s'y rapportent ; C) Sur la garantie : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que lors de la survenance de la première panne, monsieur X... a pris contact avec le vendeur, la société PARKING AUTO CENTRALE, qui lui a dit de s'adresser au concessionnaire local de la marque MITSUBISHI, la Société Importation Automobiles Pacifique Sud dite SIDAPS, seule capable selon elle d'assurer le service après-vente ; que la société SIDAPS a refusé de prendre en charge le véhicule au motif qu'il n'avait pas été vendu par ses soins ; que devant ce double refus, monsieur X..., à l'occasion d'un voyage en métropole, a acheté un embrayage puis, de retour sur le territoire, a confié son remplacement au garage GUYADER de DUCOS ; Attendu que la réaction du vendeur, la société PARKING AUTO CENTRALE, n'est pas critiquable dans la mesure où les conditions générales du contrat de vente d'importation prévoient dans leur article 4 que " le véhicule, objet du contrat, bénéficie exclusivement, dès sa livraison, de la garantie constructeur, pièces et main-d'oeuvre, conformément au carnet de garantie fourni avec le véhicule " ; qu'en revanche, le refus de prise en charge opposé par la société SIDAPS, concessionnaire de la marque MITSUBISHI pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, n'apparaît ni fondé, ni admissible ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'en matière de ventes d'automobiles, la garantie repose sur le constructeur, la marque, d'où son appellation de " garantie constructeur " ; que sur ce point, il convient de relever que l'article 8 (conditions et garanties) du contrat de concession dont la traduction a été versée aux débats, prévoit que le concessionnaire doit offrir une garantie similaire à celle qui lui a été délivrée par la société MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, garantie qu'il doit étendre à ses distributeurs éventuels, lesquels doivent également l'étendre à leurs revendeurs de véhicules automobiles ; que l'article 11 (service après-vente) du contrat de concession souligne que le constructeur et le concessionnaire souhaitent conserver une bonne clientèle, ce qui implique de proposer aux clients des services rapides et satisfaisants à des prix raisonnables, ceci sous l'entière responsabilité du concessionnaire ; que l'engagement du concessionnaire porte notamment sur l'emploi d'un personnel qualifié en nombre suffisant (mécaniciens, employés de bureau, techniciens), sur l'achat et la constitution d'un stock de pièces détachées nécessaire pour faire face à la maintenance et à la réparation des véhicules automobiles des clients ; qu'au vu de ces dispositions contractuelles, la société SIDAPS, concessionnaire de la marque MITSUBISHI pour la Nouvelle-Calédonie, ne pouvait pas refuser la prise en charge du véhicule de monsieur X..., quand bien même ce véhicule n'avait pas été vendu par elle ; qu'en effet, en vertu du contrat de concession, la garantie offerte au client par le constructeur est transférée au concessionnaire ; que dans le cas d'espèce, cette garantie couvre une période de trois années ou 100. 000 kilomètres et est valable dans le monde entier ; que dans le cas présent, la société SIDAPS est le seul représentant de la marque MITSUBISHI en Nouvelle-Calédonie et doit donc assurer la maintenance et la réparation de tous les véhicules de la marque, quelle que soit leur origine géographique (sinon " quid " des véhicules d'occasion importés sur le territoire, notamment en provenance de la métropole) et de mettre en oeuvre la garantie offerte par le constructeur ; que ceci est confirmé par l'avis donné le 07 août 2001 par le département " Pièces et Service-Relation Clientèle de MITSUBISHI MOTORS EUROPE à la demande de la société PARKING AUTO CENTRALE, quant à la procédure applicable pour toute importation parallèle au réseau officiel MITSUBISHI et qui consiste, après consultation de MMC JAPON et confirmation de celle-ci, à mettre la réparation effectuée sous garantie à la charge de l'ESPAGNE, avec deux options : 1) le vendeur, PARKING AUTO CENTRALE, procède aux réparations, facture le client qui doit prendre contact avec le distributeur en ESPAGNE pour se faire rembourser les réparations, 2) le concessionnaire, SIDAPS, procède aux réparations et prend contact avec le distributeur en ESPAGNE pour se faire rembourser les frais ; qu'il paraît évident que le souhait manifesté par le constructeur et le concessionnaire de donner une image positive de la marque et de conserver une bonne clientèle tend à privilégier la seconde solution ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la société SIDAPS, concessionnaire de la marque MITSUBISHI pour la Nouvelle-Calédonie, ne pouvait refuser la prise en charge du véhicule de monsieur X... dans le cadre de la garantie constructeur, sauf à prouver un mauvais usage du véhicule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société SIDAPS à rembourser à monsieur Jean-François X... la somme de 786. 528 FCFP, dont le montant est justifié par les pièces versées aux débats, correspondant aux frais engagés à la suite de ce refus de prise en charge du véhicule ; 3) Sur la mesure d'expertise technique : Attendu que les incidents mécaniques dont fait état monsieur X... sont intervenus vers le milieu de l'année 2001 ; qu'il n'est pas contesté que des réparations ont été effectuées ; qu'il résulte des développements qui précèdent, que le concessionnaire devra rembourser monsieur X... des frais engagés dans ces circonstances ; que par un courrier en date du 06 avril 2006, monsieur le Président du Tribunal de Première Instance a demandé à l'expert, monsieur Y..., de bien vouloir suspendre ses opérations dans l'attente de la décision de la Cour ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'expertise technique du véhicule ne présente plus aucun intérêt pour la solution du litige ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables en la forme ; Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a, avant dire droit, réouvert les débats et donné injonction à la société SIDAPS de produire les contrats la reliant au réseau de la marque MITSUBISHI ; Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que la convention passée le 22 septembre 2000 entre la SARL PARKING AUTO CENTRALE et monsieur Jean-François X... est un contrat de vente de véhicule neuf d'importation ; Dit que la société SIDAPS, concessionnaire de la marque MITSUBISHI pour la Nouvelle-Calédonie, ne pouvait refuser la prise en charge du véhicule de monsieur X... dans le cadre de la garantie constructeur ; Condamne la société SIDAPS à rembourser à monsieur Jean-François X... la somme de sept cent quatre-vingt-six mile cinq cent vingt-huit (786. 528) FCFP correspondant aux frais engagés à la suite de ce refus de prise en charge du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, condamne la société SIDAPS et la SARL PARKING AUTO CENTRALE à payer à monsieur X... chacune la somme de cent mille (100. 000) FCFP ; Condamne la société SIDAPS aux dépens de première instance et d'appel avec distraction d'usage au profit de la Selarl d'avocats PELLETIER-FISSELIER-CASIES, sur ses offres de droit ; Et signé par Gérard FEY, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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