Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1049 F-D
Pourvoi n° A 15-18.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stokors, société anonyme, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stokors, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par "contrat d'apporteur de fonds",la société [...] a donné mission à la société Stokors de rechercher des investissements destinés à des entreprises en difficulté, en étant rémunérée par des commissions "ordinaires" et "extraordinaires" ; que, la société [...] n'ayant pas réglé certaines factures de commissions, la société Stokors l'a assignée en paiement en demandant la requalification du contrat en agence commerciale ou en mandat d'intérêt commun et une prime de fin de mandat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Stokors, l'arrêt se borne à retenir que les parties sont liées par un "contrat d'apporteur de fonds" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat ne devait pas être qualifié de contrat d'agence commerciale ou de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Stokors la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Stokors
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Stokors de sa demande au titre de la prime de fin de mandat de 56.933,33 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes tenant à voir la société Astrance condamnée à lui payer diverses sommes au titre de son droit à commissionnement
AUX MOTIFS QU' « Astrance ne conteste pas que les parties ont conclu le contrat dénommé « contrat d'apporteur de fonds », portant la date du 16 septembre 2010, dont la copie versée aux débats ne porte que la signature d'Astrance ; que, par ce contrat, Astrance a donné à « Stokors, qui l'accepte, un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de U.... La mission de Stokors sera de présenter à des investisseurs potentiels pour participer à cette opération... Stokors s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de U..., mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels. » ; que le contrat d'apporteur de fonds prévoit deux types de rémunération du mandataire : une rémunération ordinaire, stipulée à l'article 4.a du contrat : « Astrance verser à Stokors une commission ordinaire de 2 % hors taxes sur les montants levés auprès d'investisseurs présentés par Stokors dans le cadre du plan de continuation de U... » et une rémunération extraordinaire, prévue à l'article 4.b de la même convention : « Si un ou des investisseurs potentiels présentés par Stokors à Astrance investissent effectivement dans le plan de continuation de [...] (ci-après l'investissement) et afin de promouvoir les relations commerciales entre Astrance et Stokors, les deux sociétés conviennent qu'une commission extraordinaire d'un montant total de 2% hors taxes de l'investissement sera payable en trois annuités d'égal montant, le droit au paiement de chaque annuité étant acquis sur une base annuelle sous réserve que soient remplies les conditions ci-dessous : Stokors présente à Astrance chaque année pendant trois ans à compter de l'investissement, des opportunités d'investissement qui ne sont pas publiques, dont Astrance n 'a pas connaissance par ailleurs et qui sont cohérentes avec sa spécialisation, à savoir le redressement puis le développement d'entreprises en difficulté essentiellement en France et, accessoirement, en Europe et aux Etats-Unis, dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 et 500 millions d'euros ; Stokors présente à Astrance, chaque année pendant trois ans à compter de l'investissement, des investisseurs qualifiés avec lesquels Stokors entretient des relations d'affaires soutenues et qui sont susceptibles d'investir au sein des sociétés créées par Astrance dans le cadre de ses futures opportunités d'investissement. » ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération ordinaire de 30.000,00 euros, calculée sur le montant HT de l'investissement de D... P... dans la société [...] (2 % de 1.500.000,00 euros) a été payée par Astrance ; que Stokors ne saurait tout à la fois demander l'application du contrat d'apporteur de fonds et solliciter sa résolution judiciaire au motif qu'il aurait été impossible à exécuter, alors-même : qu'elle soutient avoir effectivement respecté le contrat ; qu'elle ne démontre pas que le droit à rémunération complémentaire a été prévu sous une condition impossible à remplir en l'espèce la condition de non publicité de l'opportunité d'investissement - Stokors se prévalant au contraire de la présentation, au mandant, d'une société - la société Madinvest - intervenue avantmême que l'opération ne soit rendue publique (« Astrance disposait de 18 jours pour se positionner sur ce dossier avant que l'opération ne soit rendue publique » - page 26 de ses conclusions) »
ALORS, en premier lieu, QU'en se bornant à relever que les parties étaient liées par un contrat d'apporteur de fonds sans vérifier comme elle y était pourtant invitée, si l'exacte qualification de ce contrat n'était pas un contrat d'agent commercial ou un mandat d'intérêt commun, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en considérant que les demandes en résolution du contrat et en exécution du contrat étaient simultanées tandis que la société Stokors sollicitait à titre principal la résolution du contrat en raison des manquements de la société Astrance à son obligation de loyauté et subsidiairement l'exécution du contrat litigieux, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des conclusions de la société Stokors en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en indiquant que la société Stokors ne pouvait simultanément demander la résolution judicaire du contrat et en poursuivre l'exécution tandis que la société Altrance ne se prévalait pas de cette option proposée par l'article 1184 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu, QU' en se bornant à appliquer le « contrat d'apporteur de fonds » en date du 16 septembre 2010 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Astrance n'avait pas imposé à la société Stokors un contrat antidaté qui ne lui avait été retourné qu'au mois d'août 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, en cinquième lieu, QU'en se bornant à appliquer le « contrat d'apporteur de fonds » en date du 16 septembre 2010 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Astrance n'avait pas imposé à la société Stokors un contrat antidaté dont l'exécution était impossible tant sur le plan juridique que matériel, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Stokors de sa demande au titre du paiement de commissions ordinaires et extraordinaires prévues au contrat ;
AUX MOTIFS QUE « Stokors a émis une facture du 10 septembre 2012 « Contrat d'apporteur d'affaires du 16 septembre 2010-Honoraires correspond à la rémunération ordinaire prévue à l'article 4.a du contrat du 16 septembre 2010 sur part dissimulée de l'investissement G... - 470.000 € », d'un montant de 9.400,00 euros HT ; qu'il est constant que la SAS [...] a procédé à une augmentation de capital souscrite par sa filiale Astinvest 2 (pièce n° 11 communiquée par Astrance - assemblée générale extraordinaire), que la société Astinvest 2 a elle-même procédé à une augmentation à laquelle les investisseurs ont souscrit, dont une filiale de [...] (pièce n° 12 communiquée par Astrance - assemblée générale extraordinaire d'augmentation de capital Astinvest 2), que la société [...] a créé une filiale, la société [...] , grâce à son augmentation de capital (pièce n°13 communiquée par [...] ), et que la société [...] a acquis les actifs de la société Swoon dans le cadre du plan de cession de la société Swoon arrêté par jugement du 26 juillet 2012 ; que le contrat prévoit une commission ordinaire de Stokors pour les seuls investissements afférents à la réalisation du pian de continuation de [...]; que Stokors n'est pas fondée à soutenir que le rachat de Swoon s'inscrit dans le plan de redressement de U... en ce que G..., investisseur qu'elle a présenté, a participé indirectement à la reprise de Swoon par le biais de [...] ; qu'en effet : d'une part, le plan de continuation de U... a été réalisé par le seul achat de 80 % du capital de U... par Astinvest, et ne vise, en aucune manière, la création de la filiale [...] ; d'autre part, l'acquisition des actifs de Swoon ne relève pas de la réalisation de ce plan, ce rachat ayant été opéré par la seule société [...] ; enfin, Swoon a une activité différente de U..., en l'espèce le prêt à porter de luxe pour enfants ; Que le rachat des actifs de Swoon ne présentant pas, dans ces conditions, un lien direct avec le plan de continuation de U..., c'est à raison que les premiers juges ont dit non fondée la demande de Stokors à ce titre » ;
ALORS QU' en se bornant à relever que l'investissement de la société [...] avait donné lieu au paiement d'une commission de 30.000 euros qui n'était pas contestée et que son investissement au sein de la société Swoon ne répondait pas aux conditions de commissionnement prévues au contrat, sans répondre aux écritures de la société Stokors qui faisait valoir que Monsieur V... J... avait également procédé à un investissement personnel distinct ouvrant droit à commissionnement au profit de la société Stokors, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Skotors de ses demandes tendant au paiement de commissions extraordinaires prévues au contrat ;
AUX MOTIFS QUE « Stokors revendique un commissionnement extraordinaire par : une facture du 29 juillet 2012, « Recherche d'investisseurs - Notre commission annuelle » d'un montant de 10.000,00 euros ; une facture du 10 septembre 2012, « Contrat d'apporteur d'affaires du 16 septembre 2010- Honoraires correspondant à la rémunération extraordinaire prévue à l'article 4.b du contrat du 16 septembre 2010 sur part dissimulée de l'investissement [...] - 470.000 € » d'un montant de 3.133,00 euros HT; que ne peuvent relever du commissionnement extraordinaire que les présentations et les investissements, après réalisation du plan de continuation de U..., qui sont rémunérés au titre d'affaires nouvelles et d'investissements nouveaux lorsque les investissements sont apportés par Stokors ; que les deux conditions visées au contrat pour l'octroi d'une rémunération complémentaire sont d'une part la proposition d'affaires à reprendre, d'autre part la présentation d'investisseurs, ces deux conditions étant cumulatives ; que, sur la facture du 29 juillet 2012, Stokors invoque la présentation de deux opportunités d'investissement, l'une dans la société [...] , l'autre dans la société Madinvest ; que toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Stokors ne rapporte la preuve ni que les sociétés présentées répondaient aux critères de l'article 4.b du contrat « à savoir entreprise en difficulté (et non en recherche d'investisseurs, telle que I... K... ), société non encore reprise par une autre entreprise - ni que le mandataire ait proposé un ou plusieurs investisseurs susceptibles d'effectuer un apport en capital dans une société qui serait créée par Astrance, Stokors ne contestant pas n'avoir, sur ces deux dossiers, présenté aucun investisseur ; que, sur la facture du 10 septembre 2012, la demande de Stokors porte sur le dossier Swoon ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Stokors de sa demande, l'appelante n'étant pas en mesure de revendiquer, sur ce point, un quelconque droit à commissionnement extraordinaire, ni au titre d'une présentation d'investissement -Stokors ne contestant pas n'avoir à aucun moment présenté Swoon à Astrance ni au titre d'un « droit de suite » par rapport au plan de redressement de U..., une telle hypothèse n'étant pas prévue par l'article 4.b du contrat »
ALORS, de première part, QU'en recherchant le bien fondé du paiement sollicité de la somme de 10.000 euros au regard des critères de l'article 4.b du contrat d'apporteur de fonds, sans vérifier préalablement si la commission sollicitée ne pouvait trouver sa cause dans le contrat de mandat d'apporteur en date du 8 août 2011 qui correspondait à la volonté commune initiale des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil
ALORS, de deuxième part, QU'en indiquant que la société Stokors ne pouvait revendiquer une commission dans le cadre du dossier Swoon tandis que la société Stokors sollicitait, de manière distincte, le paiement de sa commission qui lui avait été dissimulée dans le cadre de l'investissement que la société [...] avait réalisé dans le plan de continuation de la société [...], la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de la facture en date du 10 septembre 2012 en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU' en indiquant que la société Stokors ne pouvait revendiquer un droit de suite par rapport au plan de continuation de la Société [...] tandis que la société Stokors sollicitait, de manière distincte, le paiement de sa commission qui lui avait été dissimulée dans le cadre de l'investissement que la société G... avait réalisé dans le plan de continuation de la société [...], la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de la facture en date du 10 septembre 2012 en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.