Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-12.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.727
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Camadis, dont le siège est ... au Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Intech, venant aux droits de la société anonyme Senelco, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la société BATE, dont le siège précédemment ... à Châtenay-Malabry, est actuellement route de Corbeil, Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller réfendaire X..., les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Camadis, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1271-2 et 1275 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 24 janvier 1986, la société Camadis, locataire-gérant d'un supermarché, a pris en location à la société Senelco, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1986, un système de protection électronique contre le vol constitué de portiques de détection, d'étiquettes et de pinces détacheuses ; que, par lettre du 20 juin 1986, la société Camadis a demandé à la société Senelco de transférer son abonnement à la société Bate, nouveau locataire-gérant du supermarché ; que n'ayant reçu depuis lors aucun loyer, la société Senelco, aux droits de laquelle se trouve la société Intech, a assigné la société Bate et la société Camadis en règlement des loyers impayés ;
Attendu que pour accueillir cette demande à l'encontre de la société Camadis, qui invoquait la novation par substitution de débiteur, l'arrêt retient que le matériel de protection litigieux ne figurant pas dans l'inventaire annexé au contrat de location-gérance de la société Bate, il n'apparaissait pas que celle-ci ait accepté de prendre à sa charge les obligations de son prédécesseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 24 juillet 1986, la société Bate avait demandé à la société Senelco "de bien vouloir établir à son nom" une facture de location d'étiquettes de protection "compte tenu du fait qu'elle avait remplacé la société Camadis", que, par lettre du 6 janvier 1987, la même société avait manifesté à la société Intech "son désaccord sur le montant des loyers" et que, par lettre du 17 août 1987, elle avait demandé la "révision du contrat", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Intech et la société BATE, envers la société Camadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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