Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° X 19-12.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. M... D..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-12.194 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... W...,
2°/ à Mme N... S..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société AEC C... et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société [...] , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. D... et à la société [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AEC C... et associés.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... et à la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et à la société [...] et les condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société [...] .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... D... à payer à titre de dommages et intérêts à M. et Mme W... la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice financier qu'ils auraient subi à la suite du redressement fiscal qui leur a été notifié, outre une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice des époux W... : qu'il n'est pas discutable que le préjudice engendré par les manquements d'un professionnel dans l'exécution de son obligation de conseil se décline en termes de perte de chance, en l'occurrence celle d'échapper à un redressement fiscal, ce qui ne peut être égal à la perte subie dans la mesure où il n'est pas acquis que, sans l'information erronée du notaire, les époux W... auraient assurément renoncé à la vente de leur bien même s'ils avancent que Mme F... était disposée à louer le logement jusqu'à l'expiration en juillet 2013 du délai de neuf années du dispositif De Robien ; que les époux W... contestent toute volonté en octobre 2011 de vendre l'immeuble afin d'alléger la charge des prêts immobiliers ; que leur assignation qui comprenait une telle assertion selon les défendeurs n'est pas versée aux débats ; que toutefois, il ne peut être négligé que l'administration fiscale a signalé dans sa proposition de rectification l'absence de transmission des baux d'habitation en 2009 et 2010 pourtant réclamés, ce qui peut expliquer que les propriétaires des lieux aient choisi de revendre un bien insuffisamment occupé ou insuffisamment rémunérateur compte tenu de la charge de remboursement des concours bancaires ; que l'examen de la rectification fiscale enseigne que la revente anticipée de l'immeuble litigieux et ainsi la remise en cause du dispositif De Robien n'est pas l'unique cause du redressement, l'administration visant également des irrégularités au titre des revenus de capitaux mobiliers et d'une pension alimentaire indue pour le fils des demandeurs ; que l'impact de la faute du notaire sur la rectification fiscale des époux W... porte sur la réintégration des amortissements des années 2004 à 2010 à concurrence de 71 431 euros, soit une imposition supplémentaire pour l'année 2011 de 30 950 euros, majorée des contributions sociales afférentes pour la somme de 10 354 euros, sans omettre les intérêts de retard et majorations pour un montant de 3 615 euros, soit un total d'impositions supplémentaires de 44 919 euros ; qu'en considération de l'incertitude sur les motivations réelles des époux W... pour revendre leur bien, l'indemnité de dommages et intérêts leur revenant au titre de la perte de chance sera arrêtée à la somme de 36 000 euros, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient renoncé à leur projet de revente en cas d'information exacte du notaire ; qu'il importe d'y ajouter une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé lors du redressement fiscal et des tracasseries inhérentes à ce type de procédure, étant rappelé que celle notifiée aux époux W... n'était pas intégralement due à la seule remise en cause du dispositif De Robien ;
ALORS QUE n'est pas la cause d'un dommage, la faute sans laquelle il se serait tout de même réalisé ; qu'en condamnant le notaire à indemniser les consorts W... d'une perte de chance d'éviter le redressement fiscal dont ils avaient fait l'objet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de cette faute – consistant à ne pas avoir indiquer aux époux W... qu'ils ne pouvaient revendre leur bien tandis que le délai de 9 ans pour bénéficier du dispositif de Robien n'était pas expiré – ils n'auraient pas été, pareillement, redevables des impôts dont ils ont dû s'acquitter, dès lors qu'ainsi que cela résultait de la proposition de rectification envoyée par l'administration, les baux des années 2009 et 2010 pourtant réclamés n'avaient pas été communiqués ce dont il résultait que les consorts W... n'avaient pas respecté une autre condition pour bénéficier de l'exonération dont le redressement les avait privé, à savoir une location continue pendant 9 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.
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