Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/03632
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/11/2023
Dossier : N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSK
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
SARL DAUGA FRERES
C/
[I] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DAUGA FRERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FERRANT de la SELARL Cabinet FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [I] [O]
né le 30 avril 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, J.F. ARIES AA, J. FOURALI , A. LANGLA, J.C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00144
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 12 juillet 2018, M. [I] [O] a acheté une résidence mobile de loisir au sein du CAMPING [Adresse 8], géré par la SARL DAUGA FRÈRES. Il a conclu un contrat de location d'emplacement pour une année, renouvelé en 2019.
Par courrier daté du 31 août 2019, M. [K] [U], directeur du camping, indiquait à M. [O] : « Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous vous proposons de reconduire votre contrat de location de parcelle pour la saison 2020. Nous vous informons que le loyer 2020 s'élèvera à 4 100 € ».
La SARL DAUGA FRERES a programmé d'importants travaux de réaménagement du camping à compter du premier trimestre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 septembre 2019, la SARL DAUGA FRERES indiquait à M. [O] l'impossibilité de renouveler en l'état son contrat de location d'emplacement de camping caravaning à usage touristique signé le 12 juillet 2018.
Un désaccord est survenu entre les parties sur le nouvel emplacement B[Cadastre 1] proposé par la direction du camping à M. [O] que ce dernier a refusé en indiquant rester sur son emplacement M[Cadastre 3] et il a adressé le virement d'un loyer pour le premier trimestre 2020.
La SARL DAUGA FRERES en accusait réception tout en considérant que le contrat de location avait été accepté pour 2020 mais sur l'emplacement B01.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, saisi par M. [O], autorisait celui-ci à pénétrer au CAMPING [Adresse 8], exploité par la SARL DAUGA FRERES, avec un huissier de justice, pour constater l'état et l'emplacement actuels de son mobil-home et tous accessoires lui appartenant.
Par acte d'huissier du 12 février 2021, M. [O] a fait assigner la SARL DAUGA FRERES devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins notamment de la voir condamnée à le maintenir dans le camping sur l'emplacement M[Cadastre 3] qu'il occupe depuis juillet 20l8, dans les mêmes conditions que le contrat initialement conclu entre les parties en 2018 et renouvelé en 2019. Dans ses dernières conclusions il a réclamé l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10'000 € pour n'avoir pas pu jouir de son mobile home durant les saisons 2020 et 2021.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax, a :
- condamné la SARL DAUGA FRERES à payer à M. [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SARL DAUGA FRERES à payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais du procès-verbal de constat et la sommation interprétative,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL DAUGA FRERES aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a estimé que le principe du renouvellement et ses conditions doivent être précisées au locataire avant l'expiration du délai de 3 mois précédant le terme du contrat, à charge pour le locataire d'accepter ce nouveau contrat dans le délai d'un mois ; en refusant de reconduire le contrat de location aux conditions définies par courrier du 31 août 2019, acceptées par M. [O] le 23 octobre 2019, la SARL DAUGA FRERES n'a pas fait une application de bonne foi des articles 2-1 et 2-4 du contrat, apportant d'autres modifications aux conditions essentielles du contrat notamment sur l'emplacement de la parcelle le 30 septembre 2019 soit de manière tardive, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et le privant de la jouissance de son mobile-home durant la saison 2020 et 2021, et en déplaçant ce mobile-home sans en informer M. [O], qui n'a ainsi pas pu y accéder.
La SARL DAUGA FRERES a relevé appel par déclaration du 12 mai 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2023, la SARL DAUGA FRERES, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses conclusions ;
- constater que M. [O] est occupant son droit ni titre depuis le 1er janvier 2020 sur l'emplacement B[Cadastre 1] du camping puis sur l'aire de stockage ;
- condamner M. [O] à verser la somme de 4 280,76 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021 sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande contraire de M. [O] ;
- condamner [O] à payer à la SARL DAUGA FRERES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CABINET FERRANT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL DAUGA FRERES fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1231 et suivants du code civil, que :
- les contrats de location d'emplacements pour l'installation d'un mobile-home ne peuvent être conclus à durée indéterminée ; en l'espèce le contrat était prévu pour une durée d'une année commençant le 1er janvier se terminant le 31 décembre de chaque année sans qu'il soit nécessaire de donner congé, mais avec un préavis de 3 mois en cas de non-renouvellement, sauf motif légitime ; ce préavis ne porte que sur l'intention de renouveler ou non le contrat pas nécessairement sur les conditions de celui-ci ;
- ces contrats ne précisent pas l'emplacement du mobile-home qui n'est pas laissé au choix du client ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu que l'emplacement de la résidence mobile-home était un élément essentiel du contrat ; les stipulations contractuelles sont d'interprétation stricte ;
- la SARL DAUGA FRERES n'a jamais eu l'intention de ne pas proposer un nouveau contrat à M. [O], mais ce dernier voulait imposer son choix de l'emplacement malgré l'imminence des travaux qui imposaient ce changement d'emplacement aux frais du camping, qui n'a pas été accepté par le locataire dans le délai d'un mois à compter du 18 novembre 2019 comme prévu par l'alinéa 4 de l'article 2. 2 du contrat de location constituant donc un refus de contracter un nouveau contrat de location, sans aucune faute de la part du camping ;
- M. [O] ne justifie d'aucun préjudice ni moral ni de jouissance, la SARL DAUGA FRERES n'a commis aucune faute en déplaçant le mobile-home dans le camping, un constat d'huissier permettant de constater son état extérieur et son positionnement ;
- l'indemnité d'occupation est due, calculée sur la base du tarif journalier, pour l'occupation de l'emplacement du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021, dont sera déduite la somme de 1 256,52 € versée spontanément par M. [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2022, M. [O], intimé, demande à la cour de :
- débouter la SARL DAUGA FRERES de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la SARL DAUGA FRERES à verser à M. [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel ;
Au soutien de ses prétentions M. [O] fait valoir principalement, sur le fondement des articles L113-2 et L122-1 du code de la consommation, que :
- après plusieurs correspondances contradictoires reçues du camping, non signés par le gérant ou les responsables de la SARL DAUGA FRERES sur le renouvellement du contrat annoncé puis refusé le 23 septembre 2019, il lui a été finalement proposé un autre emplacement le 15 novembre 2019, que M. [O] a refusé, se retrouvant alors menacé d'expulsion et son mobile-home sera finalement déplacé d'autorité ;
- le refus de renouvellement d'un contrat de location d'un emplacement de mobile- home sur un terrain de camping équivaut à l'égard du preneur à un refus de prestation de services qui doit être justifié par un motif légitime ; or la reconfiguration des emplacements ne constitue pas un motif légitime, d'autant que cette modification visait à placer les mobile-homes en bois appartenant au camping aux emplacements précédemment occupés par des mobile-homes propriété des locataires ; en outre le renouvellement était proposé sous condition (disposer d'une terrasse en bois) et avec une nouvelle interdiction (la sous-location, possible selon le règlement intérieur du camping et qui permet de compenser l'augmentation des loyers), modification qui n'est pas opposable à M. [O] faute de lui avoir était notifiée 6 mois avant ;
- il n'a pas été respecté le délai de préavis de 3 mois avant l'expiration du contrat pour l'année 2019 puisque le nouveau contrat portant sur le nouvel emplacement ne lui a été adressé que tardivement le 15 novembre 2019 comme retenu par le tribunal. La SARL DAUGA FRERES a donc commis une faute à son égard ;
- M. [O] ignorait où avait été déplacé son mobile-home en 2020 et n'a donc pas pu jouir de celui-ci pendant la saison 2020 ni le mettre en sous-location comme les années précédentes ; il a en outre subi un préjudice moral, n'ayant toujours pas récupéré son mobile-home dont il ne connaît pas les conditions de conservation et de stockage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'», les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater que », « dire et juger que », en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ne constituent donc pas des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens (Civ 2ème, 13 avril 2023 pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [O] pour non-renouvellement du contrat de location':
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
En l'espèce, il est versé aux débats, le contrat signé entre les parties le 12 juillet 2018 intitulé contrat de location à l'année d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisirs.
Il est rappelé en préambule, que le gestionnaire, sous réserve du respect par le locataire et ses ayants droit des clauses du règlement intérieur du camping (joint au contrat) et des dispositions du présent contrat, met à disposition du locataire, un emplacement ci-après désigné pour un usage de loisirs uniquement, le locataire ne pouvant élire domicile sur le terrain.
Dans son article 1.1, il est indiqué que l'objet du présent contrat est la mise à disposition du locataire de l'emplacement portant le n° 85 (devenu M09 en 2019), le nombre étant indiqué de manière manuscrite ajoutée sur le contrat.
Dans l'article 2 sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement, il est précisé ce qui suit : la présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée d'une année commençant à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018, cette période de location comprend la période d'ouverture (du 1er avril au dernier dimanche d'octobre) et la période de garage mort.
Il est ensuite précisé que (2.2) s'agissant d'un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement aux termes précités, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Le gestionnaire s'il dispose d'un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer aux locataires un nouveau contrat à l'expiration du présent contrat.
Le gestionnaire devra faire savoir au locataire 3 mois avant le terme du contrat s'il entend lui proposer un nouveau contrat pour l'année suivante ou s'il envisage de ne pas le renouveler pour un motif légitime.
Dans l'hypothèse où un nouveau contrat lui serait proposé, il appartiendra au locataire de l'accepter expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement.
[....]
Si un nouveau contrat n'a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d'expiration du contrat.
Il suit des dispositions contractuelles ci-dessus qu'un nouveau contrat est conclu chaque année entre le gestionnaire et le propriétaire, le contrat initial n'étant pas reconduit mais renouvelé. Le fait que ce renouvellement soit obligatoire en l'absence de motif légitime pour le refuser ne signifie pas que le contrat renouvelé, qui doit donc être proposé par le gestionnaire 3 mois au moins avant le terme annuel chaque année, soit identique sur l'emplacement proposé ou les conditions d'occupation qui ne figurent pas comme une condition essentielle du contrat.
Le fait que pendant plusieurs années le contrat renouvelé ait porté sur le même emplacement, ne constitue pas un droit acquis pour le locataire puisque le contrat se termine à la fin de l'année et doit être renouvelé chaque année, que la désignation de l'emplacement dans le contrat ne fait aucune référence avec un emplacement occupé les années passées.
Il est d'ailleurs expressément prévu que le locataire peut refuser ce nouveau contrat si les conditions ne lui conviennent plus.
S'agissant de la question de la sous-location il est prévu au contrat dans son article 7, le locataire s'engage à ne pas sous-louer, ou même prêter, tout ou partie des lieux loués sauf accord écrits, formel et préalable du gestionnaire.
La sous-location ne fait donc pas partie d'un droit essentiel au contrat de location d'un emplacement dans le camping et reste donc soumise à l'appréciation du gestionnaire notamment dans chaque contrat renouvelé.
Il est produit aux débats un courrier adressé par la direction du camping à M. [O] le 24 septembre 2018 lui faisant part de la décision de renouveler pour l'année 2019 le contrat de location tout en lui précisant que son mobile-home ne correspondait plus aux standards de la montée en gamme du camping vers un public plus exigeant, plus moderne, (notamment au regard des commentaires sur les réseaux sociaux) avec la réalisation de travaux nécessaires. Il était précisé que « sans travaux d'embellissement et de rénovation de votre mobile-home, votre contrat ne pourra être reconduit après la saison 2019 ». Il est ainsi préconisé :
- l'embellissement de la parcelle (végétations fleurs) ;
- la mise en place d'une terrasse ou la rénovation de celle-ci ;
- le nettoyage des bardages extérieurs ou rebardages en bois ;
Ce courrier mentionne expressément la possibilité de la sous-location par M. [O] directement.
Un courrier confirmant le renouvellement pour l'année 2019 qui a été adressé le 21 décembre 2018 à M. [O] lui demande que son mobile-home soit aussi équipé d'une terrasse en bois d'ici fin 2019, comme sur le reste du camping.
Par un courrier du 31 août 2019, la direction du camping indique à M. [O] l'intention de reconduire son contrat de location pour la saison 2020 dans la mesure où il dispose d'une terrasse- bois.
Toutefois un courrier postérieur du 23 septembre 2019, non signé mais émanant de la direction du camping qui ne conteste pas en être l'auteur, indique :
Le projet de reconfiguration de notre établissement pour les années qui viennent impliquent que nous récupérions des emplacements situés en limite de propriété côté Ouest.
Par conséquent, vous voudrez bien noter que nous ne pourrons renouveler en l'état votre contrat de location d'emplacements de camping-car à usage touristique signé le 12 juillet 2018 renouvelé pour la saison 2019 par avenant le 17 décembre 2018 [...].
M. [O] contestant le refus de renouvellement du contrat de location, mettait en demeure la SARL DAUGA FRERES le 23 octobre 2019 de lui adresser un contrat avec avenant pour la location de l'emplacement pour la saison 2020.
À la suite de ce courrier, le camping a adressé à M. [O] une lettre le 25 octobre 2019 l'informant de la fin de son contrat au 31 décembre 2019, et la nécessité de déplacer son mobile-home de la parcelle qu'il occupera à compter de cette date sans droit ni titre, sous peine de procéder à l'évacuation du véhicule entre le premier et le 15 janvier 2020 ou lui proposait de le lui racheter pour un montant forfaitaire de 1 000 € TTC.
Toutefois un courrier du 15 novembre 2019 de la responsable clientèle du camping affirme n'avoir jamais voulu mettre fin au contrat et propose bien le renouvellement du contrat pour l'année 2020 moyennant le déplacement du mobile-home sur l'une des parcelles suivantes : B[Cadastre 1], A[Cadastre 1] ou B[Cadastre 2], il y est joint le contrat de location à retourner signé, et il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2020 la sous-location des emplacements sera désormais interdite conformément à l'article 7.1 du nouveau contrat location.
Par mail du 2 janvier 2020 le directeur du camping invite à nouveau M. [O] à signer le contrat de location de l'emplacement B[Cadastre 1] pour l'année 2020.
M. [O] répond par mail le 6 janvier 2020 :
1-comme indiqué dans notre dernier RAR de novembre, je reste à mon emplacement M09
2- je reste avec la condition du contrat de l'année passée
[...]
Par mail en réponse du 7 janvier 2020 la SARL DAUGA FRERES prend acte du refus de M. [O] de signer le nouveau contrat et lui demande l'évacuation de son mobile-home avant le 24 janvier 2020.
Néanmoins M. [O] a adressé au camping son loyer pour le premier trimestre 2020, que la SARL DAUGA FRERES considère, dans un courrier du 30 janvier 2020, comme l'acceptation d'un contrat de location mais pour l'emplacement B[Cadastre 1], dès lors que la zone M de son ancien emplacement faisait l'objet d'une transformation complète : réduction du nombre de mobile-homes, interdiction des voitures, terrasses désormais tournées vers la forêt, quartier réservé aux vacanciers en court séjour, etc.
Le plan versé aux débats permet de constater que cette zone M est plus proche du littoral.
Il ressort de ce qui précède que si le courrier du 23 septembre 2019, comporte une ambiguïté sur la décision de renouveler le contrat en ce qu'il indique : « nous ne pourrons renouveler en l'état votre contrat de location d'emplacements de camping-car à usage touristique... » sans apporter aucune précision sur les modifications envisagées, le courrier du 25 octobre 2019 de la SARL DAUGA FRERES est lui dépourvu de toute ambiguïté. Il rappelle que le contrat de location d'un emplacement renouvelé pour 2019 prend fin au 31 décembre 2019 et que, à compter de cette date, le maintien de son mobile-home sur la parcelle s'apparenterait à une occupation sans droit ni titre.
Toutefois, la SARL DAUGA FRERES s'est ravisée le 15 novembre 2019 et a confirmé vouloir renouveler le contrat de location à M. [O], respectant ainsi les dispositions de l'article L121-11 du code de la consommation interdisant de refuser la vente d'un produit ou la prestation d'un service à un consommateur sans motif légitime.
M. [O] est mal fondé à soutenir le non-respect du délai de 3 mois prévu au profit du locataire pour lui laisser le temps de s'organiser et de déplacer son mobile-home dans un autre camping dans le cas d'un non-renouvellement, puisque précisément, il lui a été finalement proposé le renouvellement du contrat. Le déplacement du mobile-home au sein du même camping, même exigée avant le 31 décembre 2019, n'est pas conditionné au délai de prévenance de 3 mois de l'article 2.2 du contrat qui ne concerne que le cas de non-renouvellement du contrat de location.
Dès lors que le camping acceptait de louer l'emplacement B[Cadastre 1] pour l'année 2020 à M. [O], ainsi qu'elle l'a confirmé dans les échanges postérieurs avec celui-ci qui lui adressait d'ailleurs le premier loyer pour 2020, il ne peut être reproché un refus injustifié de location de sa part.
Par contre en refusant de signer le contrat de location au motif que l'emplacement qui lui est proposé par ce nouveau contrat est différent de celui qu'il occupait précédemment et lui paraissait moins favorable, M. [O] est devenu de son propre chef occupant sans droit ni titre dans le camping de la SARL DAUGA FRERES, obligeant cette dernière à faire déplacer à ses frais son mobile-home.
La demande de dommages-intérêts de M. [O] n'est donc pas justifiée et doit être rejetée, et le jugement critiqué doit être infirmé.
Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par la SARL DAUGA FRERES :
Il n'est pas contesté que M. [O] a maintenu son mobile-home dans le camping de la SARL DAUGA FRERES en l'absence de contrat de location renouvelé signé.
En vertu de l'article 11.2 du contrat de location à l'année d'un emplacement, il est prévu que lorsque le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du fait soit d'un non-renouvellement du contrat arrivé à terme, soit de l'acquisition de la clause résolutoire, il sera redevable d'une indemnité d'occupation calculée en fonction des tarifs du camping en vigueur majorée de 10 % jusqu'à la libération des lieux.
Le tarif annuel de la location pour 2020 est de 4 100 € majorés de 10 % = 4 510 €, soit un prix de journée de 12,36 €, appliqué sur la période d'occupation du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021 soit 448 jours = 5 537,28 €, sur laquelle il doit être déduit la somme versée par M. [O], 1 256,52 €.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] à payer à la SARL DAUGA FRERES la somme de 4 280,76 € à titre d'indemnité d'occupation.
S'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, il n'est pas justifié d'assortir la condamnation d'une astreinte, le créancier disposant de voies d'exécution pour obtenir le paiement.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. [O] devra payer à la SARL DAUGA FRERES une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d'appel.
La cour déboute M. [O] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] à payer à la SARL DAUGA FRERES la somme de 4 280,76 € à titre d'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2020 au 23 mars 2021,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [I] [O] ;
Condamne M. [I] [O] à payer à la SARL DAUGA FRERES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [I] [O] fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL CABINET FERRANT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE