Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° B 15-21.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... G..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance de taxe rendue le 21 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à Mme U... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme G...
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré bien fondé le recours introduit par Mme H... à l'encontre de l'ordonnance de Mme J... Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Cusset-Vichy ayant taxé les honoraires dus par cette dernière à Maitre G... à la somme de 21.528 € TTC et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande de taxe de Maitre B... G...
- AU MOTIF QUE Les honoraires de résultat constituent pour un avocat au regard de ceux calculés selon le temps passé et les diligences faites, un supplément auquel le client peut être tenu lorsque le procès lui assure un résultat apportant des satisfactions hors du commun, dépassant ce qu'un pronostic mesuré laissait attendre ou manifestement lié à l'ingéniosité des moyens mis en oeuvre ou à l'exceptionnelle disponibilité que de tels moyens ont pu impliquer. En l'espèce, il apparaît certes que Maître G... a accompli des diligences importantes dans le cadre de la procédure de divorce de sa cliente Mme H... ainsi qu'elles ont été décrites par l'ordonnance frappée d'appel. Néanmoins ces dernières ont fait l'objet d'une rémunération au temps passé non négligeable qui globalement pour la procédure de première instance et d'appel s'est élevée ainsi qu'il n'est pas contesté à la somme de 14.352 € qui a été intégralement acquittée. Il apparaît certes, que Mme H... a signé le 9 février 2011 une convention d'honoraires prévoyant outre le règlement des honoraires précités, un honoraire de résultat correspondant à 10 % des sommes obtenues par l'avocat pour sa cliente. Toutefois aux termes de l'article V de la convention précitée il était mentionné expressément que ces honoraires ne seraient exigibles qu'après encaissement effectif par Maître G... des sommes allouées à sa cliente, de telle sorte qu'il apparaît à l'évidence que ces honoraires étaient envisagés comme la contrepartie pour l'avocat de son obligation de parvenir à une exécution effective des décisions de condamnation pécuniaires définitives intervenues au profit de sa cliente L'article V1 de cette même convention prévoyait que le client autorisait dès à présent son avocat à prélever du compte CARPA le montant des honoraires dits de résultat selon les conditions précitées. En l'espèce, il résulte non seulement des déclarations de Mme H... mais de l'aveu même de Maître G..., contenu dans la lettre de saisine du Bâtonnier en vue de la taxe de ses honoraires, qu'aucun règlement de la prestation compensatoire n'était intervenu au profit de sa cliente avant son dessaisissement, de telle sorte que les dispositions précitées de la convention d'honoraires ne peuvent lui permettre de revendiquer le paiement d'honoraires de résultat. En conséquence, sa demande de taxe sera rejetée et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
- ALORS QUE D'UNE PART selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en décidant cependant que les honoraires de résultat constituent pour un avocat au regard de ceux calculés selon le temps passé et les diligences faites un supplément auquel le client peut être tenu lorsque le procès lui assure un résultat apportant des satisfactions hors du commun, dépassant ce qu'un pronostic mesure laissait attendre ou manifestement lié à l'ingéniosité des moyens mis en oeuvre ou à l'exceptionnelle disponibilité que de tels moyens ont pu impliquer et en considérant que si Maitre G... avait accompli des diligences importantes dans le cadre de la procédure de divorce, ces diligences avaient fait l'objet d'une rémunération au temps passée non négligeable s'élevant à la somme de 14.352 € qui avait été intégralement acquittée, le Premier Président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 1134 du code civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART la convention d'honoraire litigieuse prévoyait à l'article I que Mme H... était informée dès la signature de la présente convention que l'honoraire de base de Maitre G..., compte tenu de ses charges, s'élevait à la somme de 6.000 € HT, soit 7.176 € TTC ; qu'il s'agissait donc d'un honoraire forfaitaire et non d'un honoraire au temps passé ; qu'en énonçant cependant que les diligences de Maitre G... avaient fait l'objet d'une rémunération au temps passé non négligeable, le Premier Président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraire litigieuse en date du 11 juin 2009 en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART lorsque l'avocat et son client prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable mettant fin au litige ; que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, le litige est définitivement tranché, l'honoraire de résultat est dû ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'arrêt de la cour d'appel de LYON ayant alloué à Mme H... une prestation compensatoire de 180.000 € est définitif ; qu'en décidant cependant qu'aucun honoraire de résultat n'était dû motif pris que Maitre G... n'était pas parvenue avant son dessaisissement à une exécution effective des décisions de condamnation pécuniaires définitives intervenues au profit de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et l'article 1134 du code civil.
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