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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-14.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.553

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Saint-Georges-sur-Moulon (Cher) Saint-Martin d'Auxigny, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur X... LE FERRON DE Y..., demeurant à Lyons-la-Forêt (Eure), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Le Ferron de Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mars 1988), que M. Le Ferron de Y..., propriétaire, aux droits de Mme B..., d'un ensemble de bâtiments et terrains a, le 5 mai 1984 fait délivrer à M. Z... un congé pour le 24 juin 1985 avec refus de renouvellement du bail à usage commercial consenti à celui-ci en demandant son expulsion ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré occupant sans titre des bâtiments d'exploitation et du donjon et d'avoir déclaré valable le congé, alors selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 décembre 1982 qui n'était pas formulé dans les conclusions de M. Le Ferron de Y... ; que la cour d'appel a ce faisant outrepassé ses pouvoirs et s'est prononcée en dehors des prétentions des parties ; qu'elle a donc violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) que dans ses conclusions d'appel M. Z... se prévalait de l'acte écrit signé par Mlle C... le 3 décembre 1973, par lequel la propriétaire autorisait M. Z... à exercer son commerce d'antiquaire dans les murs de sa propriété sans restriction, et faisant valoir que cette autorisation emportait novation du caractère des baux initiaux à usage d'habitation qui devenaient à usage commercial et que de même cette autorisation étendait à l'ensemble des bâtiments de la propriété le bail initialement consenti pour la maison d'habitation et l'ancienne écurie ; que les conclusions ont été laissées sans aucune réponse par la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur la portée de l'écrit du 3 décembre 1973 et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, 3°) que le congé avait été donné pour les motifs graves et légitimes qui ont été reconnus sans fondement par la cour d'appel ; qu'il ne comportait aucune offre subsidiaire de paiement d'une indemnité d'éviction ; que cette offre n'a pas davantage été formulée par le bailleur devant le premier juge qui a en conséquence débouté le bailleur de sa demande en validation du congé qui, dépourvu de tout motif valable, était entaché de nullité ; que la cour d'appel a donc violé l'article 5 alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle les parties s'étaient opposées sur la portée de l'arrêt du 15 décembre 1982, a, sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions en retenant qu'il avait été définitivement jugé par cette décision que l'autorisation du 3 décembre 1973 ne s'appliquait qu'aux locaux ayant fait l'objet des baux initiaux ; Attendu, d'autre part, qu'ayant été saisie par le bailleur de conclusions tendant à voir déclarer valable le congé et subsidiairement, pour le cas où le preneur aurait droit à une indemnité d'éviction ordonner une expertise sur son montant, la cour d'appel, qui a déclaré non justifié le refus de renouvellement sans indemnité n'a pas violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 en décidant que M. Le Ferron de Y... était tenu au paiement d'une telle indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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