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Cour d'appel, 12 décembre 2019. 19/06660

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/06660

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 DECEMBRE 2019 N° 2019/455 N° RG 19/06660 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE5I Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ SA MMA IARD SA AXA FRANCE IARD SA AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES SAS ENTREPRISE MIRAGLIA MATERIEL SARL SOCIETE D'ETANCHEITES DE REVETEMENTS ET D'ISOLATIO N - SERI - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Marie-Noelle DELAGE Me Romain CHERFILS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 15 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/05236. APPELANTE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE INTIMEES SA MMA IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL 06 ETANCHE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la Cie UNI EUROPE, prise en qualité d'assureur de la Sté SERI, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES exerçant sous le nom commercial 06 ETANCHE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE SAS ENTREPRISE MIRAGLIA MATERIEL, signification de la déclaration d'appel avec conclusions le 22 juin 2019 PVRI à la requête de l'appelante, signification des conclusions le 17 juillet 2019 PVRI à la requête de la SA Axa Corporate Solutions Assurances et de la SA Axa France Iard, demeurant [Adresse 6] défaillante SARL SOCIETE D'ETANCHEITES DE REVETEMENTS ET D'ISOLATIO N - SERI - prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SERI, signification de la déclaration d'appel à personne morale le 24 juin 2019 à la requête de l'appelante, signification des conclusions le 15 juillet 2019 à personne habilitée à la requête de la SA Axa Corporate Solutions Assurances et de la SA Axa France Iard, demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI BDA et la SA CLINIQUE MONTSINERY ont fait édifier un immeuble à usage de clinique à [Localité 1]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. La réception des travaux a eu lieu le 5 novembre 1996. Divers désordres sont apparus, notamment des infiltrations d'eau dans la lingerie du rez- de-chaussée et le hall d'entrée, des désordres extérieurs et le décollement du carrelage de la cuisine. La MAF a accepté sa garantie et financé des travaux qui se sont avérés inefficaces, ou refusé sa garantie pour d'autres réparations. La SCI BDA a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 novembre 2005, a ordonné une expertise, confiée à M. [N], ultérieurement remplacé par M. [E]. Par acte en date du 25 janvier 2007, la SCI BDA a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, - Condamner la Compagníe d'assurances MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale, tels que chiffrés par l'Expert judiciaire dans son rapport à venir. - Condamner la Compagnie d'assurances MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à la SCI BDA la somme de 30 000 € en réparation du préjudice de jouissance - Condamner la Compagníe d'assurances MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à la SCI BDA la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Aline PAYAN, Avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit. Par ordonnance en date du 17 janvier 2008, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par la SCI BDA jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [E]. L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2009. Par ordonnance en date du 6 mai 2010, le juge de la mise en état a, notamment, condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SCI BDA les sommes provisionnelles de 155.379 € HT et de 5.000 €. Par actes en dates des 1er, 2 et 9 avril 2010, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a appelé en cause la SARL 06 ETANCHE, 'l'entreprise MlRAGLIA', les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, 'l'entreprise SERI', la compagnie UNIEUROPE - GROUPE AXA. Par ordonnance en date du 4 novembre 2010, le Juge de la mise en etat a ordonné la jonction des deux procédures. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 26 avril 2012, et a été réenrôlée le 14 septembre 2012. Par ordonnance en date du 24 mars 2014, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d'instance et d'action de la SCI BDA à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - dit le désistement parfait, - dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties. Par conclusions d'incident signifiées par le RPVA les ler juin et 5 octobre 2018, la société Axa Corporate Solutions venant aux droits d'UNI EUROPE, prise en qualité d'assureur de la société SERI, et la société Axa France Iard ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l'instance au motif que plus de deux ans se sont écoulés entre l'ordonnancc du 14 mars 2014 constatant le désistement d'instance et d'action entre la SCI BDA et la MAF et les conclusions récapitulatives de la MAF en date du 12 décembre 2016. Par ordonnance du 15 mars 2019 le juge de la mise en état a : Constaté que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société Axa France Iard, la société O6 ETANCHE SERVICE et la société MMA, ont soulevé la péremption d'instance par conclusions signifiées respectivement les 1er juin, 11 octobre et 31 mai 2018 ; Constaté que l'instance portant le numéro RG 12/05236 opposait la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la société AXA France IARD, la société 06 ETANCHE SERVICES, l'entreprise MIRAGLIA, la société MMA, 1'entreprise SERI, et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS est périmée ; Dit et jugé en conséquence que ladite instance est éteinte par l'effet de la péremption ; Débouté la société AXA France lARD, la société CORPORATE. SOLUTIONS, la société 06 ETANCHE SERVICES et la société MMA de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la MAF aux entiers dépens de l'instance éteinte avec distraction au profit de Maître Jean-Max VIALATTE, représentant la SELARL LEGISCONSEILS, Me Florence BENSA TROIN et Maître Marie-Noëlle DELAGE, avocats. La MAF a relevé appel de cette ordonnance le 18 avril 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2019 la MAF demande à la cour de : Vu les articles 771 et suivants, 380 et suivants, 386 et suivants du Code de procédure civile, REFORMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse le 15 mars 2019, Par conséquent, Dire et juger que des démarches processuelles ont été accomplies entre les parties entre le 14 mars 2014 et le 12 décembre 2016 ; Dire et juger que la présente procédure d'incident est dilatoire en ce qu'elle intervient près de 2 ans après la survenance de la prétendue péremption soulevée ; Dire et juger que l'instance pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro RG 12/05236 n'est pas périmée, les parties n'étant pas restées sans effectuer de diligences pendant deux années. Dire et Juger que le décès de Maitre BRUGIER, ancien avocat des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA COROPORATE SOLUTIONS a interrompu la péremption. Débouter les demanderesses à l'incident de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'endroit de la MAF, visant la péremption de l'instance pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro RG 12/05236. Condamner la compagnie d'assurances AXA France IARD et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me MAGNAN. Elle soutient que les parties ont effectué des diligences dans le cadre des renvois successifs aux différentes audiences de mise en état, notamment par un courrier d'audience adressé le 3 février 2015 à la juridiction, démontrant la volonté des parties de poursuivre l'instance et qu'il s'agit d'impulsions procédurales effectuées entre le 14 mars 2014 et le 12 décembre 2016 qui ont interrompu la péremption de l'instance. Elle invoque en outre la constitution de Maitre VIALATTE en juin 2018, en raison du décès de l'ancien conseil des compagnies AXA FRANCE IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS, Maître [F] intervenu au mois de mars 2016, qui a interrompu le délai de prescription. Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2019 la SA AXA Corporate Solutions demande à la cour de : Vu les articles 386, 387 et 771 du code de procédure civile, Dire et juger que plus de deux ans se sont écoulés entre l'ordonnance du 14 mars 2014 constatant le désistement d'instance et d'action entre la SCI BDA et la compagnie MAF, et les conclusions récapitulatives de la compagnie MAF en date du 12 décembre 2016. Constater que dans cet intervalle, aucune diligence interruptive du délai de péremption n'est intervenue. En conséquence, Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la compagnie MAF à l'encontre de la société AXA France IARD et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dès lors que les délais de péremption sont acquis. Voir confirmer les termes de l'ordonnance de mise en état en date du 15 mars 2019. S'entendre condamner la compagnie MAF d`avoir à verser à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et à la société AXA FRANCE IARD, une somme de 2.000 euros, sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner la compagnie MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre CHERFILS, avocat aux offres de droit. Elle soulève la péremption d'instance puisque entre l'ordonnance constatant le désistement d'instance et d'action en date du 14 mars 2014 et les conclusions récapitulatives de la MAF en date du 12 décembre 2016 présentant et précisant enfin ses demandes à l'encontre de la concluante, aucune diligence n'a été accomplie par aucune partie restante à l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2019 la SA MMA Iard demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRASSE en toutes ses dispositions Dire et juger que plus de deux ans se sont écoulés entre l'ordonnance du 14 mars 2014 constatant le désistement d'instance et d'action entre la SCI BDA et la MAF et les conclusions récapitulatives de la MAF en date du 12 décembre 2016 ; Dire et juger que dans cet intervalle aucune diligence interruptive du délai de péremption n'est intervenue ; Par conséquent, Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la MAF dès lors que les délais de péremption de la présente instance est acquis ; En tout état de cause, Condamner la compagnie MAF à verser à la compagnie MMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la compagnie MAF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2019 la SARL 06 Etanche demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en disant et jugeant que les demandes de renvois successifs sans motivation qui ont été formés ne constituent pas au sens des dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile des impulsions procédurales interruptives du délai de péremption de l'instance Confirmer l'ordonnance querellée en disant, jugeant et prononçant la péremption de l'instance enrôlée auprès du Tribunal de Grande Instance de Grasse sous le numéro 12/05236 Dire et juger que les demandes, fins et conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE formées à l'encontre de la Société 06 ETANCHE SERVICES sont irrecevables en l'état de la péremption de son instance Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer à la Société 06 ETANCHE SERVICES en cause d'appel la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Pour être interruptif de péremption, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; cette diligence doit avoir pour but de faire avancer l'affaire. Si l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2014 est un acte juridictionnel interruptif d'instance, tel n'est pas le cas des demandes de renvois successifs de l'affaire à différentes audiences de mise en état - sans motif -, y compris le message RPVA du 3 février 2015, émanant des avocats, qui ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire. La fiche détaillée de la mise en état de ce dossier démontre qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties entre le 14 mars 2014 et le 12 décembre 2016 date à laquelle des conclusions ont été signifiées par la MAF. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 392 du code de procédure civile que l'interruption d'instance due en l'espèce au décès de l'avocat d'une des parties emporte interruption de la péremption. L'interruption du délai de péremption prend fin par la reprise de l'instance. Toutefois suivant l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue que par la notification du décès de l'une des parties : cette notification ne peut être informelle mais doit résulter d'un acte officiel d'avocat à avocat émanant de la partie qui entend se prévaloir du décès et qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l'interruption de l'instance ; aucune notification du décès de l'avocat des sociétés AXA n'ayant été faite aux parties par RPVA ou par tout autre moyen de communication entre avocats avant la constitution de Me Vialatte en juin 2018, l'instance n'a pas été interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile. Dès lors aucun acte de procédure manifestant la volonté de l'une des parties de faire avancer l'affaire n'ayant été effectué entre le dernier acte de procédure, soit l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2014, et la notification par la MAF de ses conclusions le 12 décembre 2016, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et l'a dite éteinte. Sur les autres demandes Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA AXA Corporate Solutions, la SA MMA Iard et la SARL Etanche. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à payer à la SA AXA Corporate Solutions, la SA MMA Iard et la SARL Etanche la somme de 1 500 euros chacune ; Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cherfils, Me Marie-Noëlle Delage et la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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