Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04008
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/04008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZSC
Ordonnance n° 2024/M199
Madame [S] [V]
assurée [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 avril 2018, Mme [S] [V] a été victime d'un accident de la circulation.
2. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [S] [V] de sa demande en indemnisation à l'encontre de la société BPCE, assureur garantie conducteur du véhicule, a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à indemniser Mme [S] [V] de son préjudice, a fixé le préjudice corporel de Mme [S] [V] à 2 331 euros et, compte tenu de la provision déjà perçue par Mme [S] [V], a condamné le FGAO à payer à Mme [S] [V] la somme de 1 831 euros en réparation de son préjudice, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
3. Le 5 septembre 2023, Mme [S] [V] a formé un premier appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande à l'encontre de la société BPCE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-11369.
4. Dans le cadre de cette procédure, la compagnie d'assurances BPCE a soulevé la caducité de l'appel de Mme [S] [V].
5. Le 27 mars 2024, Mme [S] [V] a formé un second appel à l'encontre ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande à l'encontre de la société BPCE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24-4008.
6. Le 7 mai 2024, le greffe de la cour a informé Mme [S] [V] que la compagnie d'assurances BPCE n'avait pas constitué avocat et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à lui signifier sa déclaration d'appel.
7. Le 22 mai 2024, Mme [V] a signifié sa déclaration d'appel à la compagnie d'assurances BPCE.
8. Mme [S] [V] a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 4 juin 2024.
9. La compagnie d'assurances BPCE a constitué avocat le 7 juin 2024.
10. Selon conclusions d'incident du 7 juin 2024, la compagnie d'assurances BPCE a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [V] et, à l'issue de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurances BPCE demande de :
- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel numéro 24/03426 et enrôlée sous le numéro RG 24/04008 en date du 27 mars 2024,
- Statuer ce que de droit sur le dépens.
11. Selon conclusions d'incident du 11 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [V] demande de :
- Déclarer l'appel enregistré sous le n°RG 274-4008 recevable,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la compagnie d'assurances BPCE au titre de l'incident,
- Condamner la compagnie d'assurances BPCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
12. Par ordonnance distincte du 18 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel RG n°23/11369 en date du 5 septembre 2023.
13. Le 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui indiquer si le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 avril 2023 avait été signifié et, dans l'affirmative, de lui adresser copie des actes de signification.
14. Selon note en délibéré du 23 octobre 2024, Mme [V] a exposé que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 avril 2023 n'avait pas été signifié. La compagnie d'assurances BPCE n'a pas déféré à la demande du conseiller de la mise en état.
MOTIVATION
15. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
16. L'article 911-1 alinéa 3 du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
17. Il en résulte que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé et que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
18. Cependant, la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er octobre 2020, n°19-11490).
19. En l'espèce, il est soutenu par Mme [S] [V] que faute de signification du jugement déféré, le délai d'appel n'était pas expiré lors de sa seconde déclaration d'appel. Néanmoins, il n'est pas établi par celle-ci que cette seconde déclaration d'appel avait été formée à raison d'une irrecevabilité affectant son appel initial. En conséquence, lors de sa déclaration d'appel du 27 mars 2024, Mme [S] [V], qui avait déjà formé appel du jugement déféré le 5 septembre 2023, était dépourvue de tout intérêt à former un nouvel appel. Cette seconde déclaration d'appel sera en conséquence déclarée irrecevable.
20. Mme [S] [V], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCONS l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [V] du 27 mars 2024 (n°RG 24/03426),
DEBOUTONS Mme [S] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [V] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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