Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01455 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOC2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
La Société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 409 416 674, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualités d’assureur de la société SEMER suivant police BTPLUS n°5573335404
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/464), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [Y].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 octobre 2024, la société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS a assigné la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société SEMER pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société SEMER les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 août 2024 (RG 24/464),
Disons que la société LNB - LES NOUVEAUX BATISSEURS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société SEMER en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société SEMER à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment