Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.059
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Indreet-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y..., syndic, société à responsabilité limitée, 4 P, ... (Indreet-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 septembre 1988), après avoir constaté que M. X... n'avait formé aucun contredit contre la décision du syndic à la liquidation des biens de la société 4 P de rejeter sa production, a déclaré irrecevables les demandes en paiement de préavis et de dommages-intérêts présentées devant la juridiction prud'homale ; que M. X..., qui ne formule aucune critique à l'encontre de cet arrêt, se borne à reprendre ses prétentions et à demander la condamnation de la société à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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