Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2022. 2207107
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207107
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C conteste la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à produire la décision attaquée, à expliquer le but de sa demande de regroupement familial, et à indiquer qu'elle est prête à la reformuler sous réserve qu'on l'informe de ses chances de succès, Mme A n'invoque aucun moyen à l'appui de sa requête. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 décembre 202Le président de la 4ème chambre ,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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