Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-16.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.739
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° S 18-16.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
2°/ à la société Groupe Saint Christophe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. B... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Groupe Saint Christophe, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de M. B... tendant à voir dire et juger qu'il y a lieu de mettre judiciairement fin au contrat de crédit-bail aux torts de la société Lexxibail avec toutes conséquences de droit et notamment la condamnation de la société Lexxibail à lui payer la somme de 12 542,22 euros au titre des loyers acquittés, et D'AVOIR en conséquence condamné M. B... à payer à la société Lexxibail la somme de 12 063,11 euros et une indemnité d'utilisation du véhicule de 1 euros par mois depuis le 6 juin 2009 jusqu'à restitution du véhicule ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente notamment un vice de fabrication existant au moment de la vente qui est à l'origine de la destruction prématurée des trois moteurs successifs et n'est pas économiquement réparable ; [
] que s'agissant des défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à sa destination, seule la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil est applicable ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que l'expert retient, au titre des dysfonctionnements et de la destruction prématurée des trois moteurs, un vice de fabrication existant au moment de la vente ; qu'il précise que le véhicule, dont le troisième moteur ne démarre plus, n'est pas économiquement réparable ; [
] que seule la garantie des vices cachés était applicable au présent litige ; qu'aucun manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ne peut être retenu ;
[
]
que sur la demande de résolution du contrat de crédit-bail, le contrat de location avec option d'achat a été résilié par la société Lixxbail par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009 en raison des loyers impayés ; que c'est en vain que M. B... demande qu'il soit mis fin judiciairement à ce contrat, déjà résilié, aux torts de la société Lixxbail qui n'aurait pas mis à sa disposition un véhicule neuf susceptible d'un usage normal ; qu'en effet, aucune faute de la société Lixxbail n'est démontrée ; que le défaut de fabrication du véhicule acheté par celle-ci ne saurait lui être imputé ; que le bailleur est certes tenu d'assurer la jouissance de la chose louée au preneur et de garantir celui-ci des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage en application de l'article 1721 du Code civil ; que cependant, l'article 5 alinéa 1er du contrat de location avec option d'achat stipule : « Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du bien. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du bien, même s'ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l'article 1721 du Code civil » ; que la demande de M. B... sera donc rejetée ;
que sur les demandes reconventionnelles de la SA Lixxbail, il n'est pas contesté que les loyers ont cessé d'être payés par M. B... depuis février 2009, de sorte qu'après mise en demeure, la société Lixxbail a prononcé la résiliation unilatérale du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009 conformément à l'article 9 des conditions générales, et lui a demandé la restitution du véhicule ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné à M. B... de restituer à la société Lixxbail le matériel visé au contrat de location avec option d'achat, ainsi que l'ensemble des documents administratifs et les clés, et ce dans un délai d'un mois après signification du jugement, et en ce qu'il a autorisé la SA Lixxbail à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix territorialement compétent tant entre les mains de M. B... qu'entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas de non respect du délai d'un mois, aux frais de M. B... ; que la SA Lixxbail sollicite en outre la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 12.641,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009 ; qu'elle produit un décompte du 3 juin 2009 établissant le montant de cette créance, qui correspond aux loyers impayés de février à mai 2009, aux frais de recouvrement, à une indemnité de résiliation et à une peine pour inexécution égale à 5% du montant total des loyers échus et impayés et des loyers à échoir ; que c'est en vain que M. B... invoque l'exception d'inexécution s'agissant des loyers impayés, puisqu'aucune faute du bailleur n'est démontrée ; qu'en revanche, il estime à juste titre que l'indemnité de résiliation et la pénalité de 5% constituent des clauses pénales puisqu'elles sanctionnent l'inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers ; que le pouvoir modérateur du juge résultant de l'article 1152 ancien du Code civil permet seulement de réduire la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, mais le juge ne peut la supprimer comme le demande M. B... ; que M. B... ne saurait nier l'existence d'un préjudice pour la société Lixxbail puisqu'elle a dû mettre fin prématurément au contrat et n'a perçu aucun loyer sur le véhicule depuis février 2009 ; que l'indemnité de résiliation d'un montant de 9.067,46 euros calculé, conformément à l'article 9, 3° du contrat, en fonction du préjudice subi égal au montant des loyers restant à échoir majoré du montant égal à l'option d'achat finale, n'est pas manifestement excessive ; qu'en revanche, le cumul de plusieurs clauses pénales apparaît manifestement excessif. Ainsi, le préjudice de la société Lixxbail en lien avec la résiliation du contrat pour impayés étant intégralement indemnisé par l'indemnité de résiliation, la pénalité de 5% du montant des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit 579,14 euros, apparaît manifestement excessive car elle sanctionne M. B... sans correspondre à un préjudice réel pour le bailleur lequel a droit aux intérêts au taux légal pour l'indemniser de son préjudice résultant du retard dans le paiement ; qu'il convient donc de réduire cette pénalité à un euro ; qu'il y a donc lieu de condamner M. B... à payer à la société Lixxbail la somme de 12.063,11 euros (12.641,25 579,14 + 1), avec intérêts de droit au taux légal à compter du 3 juin 2009 ; que la SA Lixxbail demande enfin une indemnité d'utilisation correspondant au montant des loyers depuis le 6 juin 2009 jusqu'à restitution du matériel ; que l'article 8,3) des conditions générales de location stipule que tout retard dans la restitution du bien, soit au terme du contrat, soit après la résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur la base mensuelle ; que c'est donc à juste titre que M. B... soutient il s'agit d'une clause pénale puisqu'elle sanctionne le locataire pour l'inexécution d'une de ses obligations contractuelles, à savoir la restitution du véhicule ; que s'agissant d'un véhicule, dont la valeur se déprécie avec le temps, et qui en l'espèce est immobilisé depuis le 16 décembre 2008 suite à une énième panne, inutilisable et économiquement irréparable, le montant de l'indemnité d'utilisation fixé par la convention au montant des loyers est manifestement excessif ; qu'il y a donc lieu de réduire cette indemnité à un euro par mois à compter du 6 juin 2009, date de la mise en demeure de résiliation du contrat, et jusqu'à restitution du véhicule ; que le jugement sera donc infirmé sur le montant de l'indemnité d'utilisation ;
ALORS QUE tout en déclarant que le bailleur est tenu d'assurer la jouissance de la chose au preneur et doit le garantir des vices ou défauts de la chose qui en empêchent l'usage en application de l'article 1721 du code civil, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le véhicule litigieux était en l'espèce affecté d'un vice caché compte tenu d'un vice de fabrication existant au moment de la vente, le véhicule étant « économiquement irréparable », a, pour débouter M. B... de sa demande de résiliation du contrat de crédit bail aux torts de la société Lixxbail, déclaré que l'article 5, alinéa 1 du contrat de location avec option d'achat stipulait : « Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du bien. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du bien, même s'ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l'article 1721 du Code civil » ; qu'en statuant ainsi cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société Lexxibail n'invoquait pas cette clause de non garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de M. B... tendant à voir dire et juger que la société groupe Saint Christophe a engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de garagiste réparateur du véhicule, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société groupe Saint Christophe, et de sa demande tendant à voir celle-ci condamnée à le garantir de toutes sommes qui serait mises à sa charge au bénéfice de la société Lixxbail ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle, le garagiste réparateur est tenu, en application de l'article 1147 du Code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige), d'une obligation de résultat. Ainsi, seule une cause étrangère est de nature à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; que certes, il appartenait à la SA Groupe Saint Christophe, en sa qualité de professionnel, de déceler le défaut de fabrication. Ainsi, si la première panne ne peut bien évidemment pas lui être imputée, il n'en est pas de même des pannes suivantes ; que ses multiples interventions sur le véhicule se sont révélées inefficaces puisqu'il n'a pas su repérer les causes réelles de ces pannes à répétition. Le garagiste a donc commis un manquement à son obligation de résultat ; que cependant, il résulte de l'expertise que les causes des désordres sont un défaut de fabrication mettant en cause le constructeur Ford pour 60 % et la non conformité du gazole qui concerne M. B... pour 40 % ; que la faute de la victime (par l'utilisation d'un gazole non conforme) et celle du fabricant, qui constituent des causes étrangères, sont de nature à exclure la faute du garagiste ; qu'il convient donc de rejeter les demandes de M. B... fondées sur la responsabilité contractuelle de la SA Groupe Saint Christophe ;
1°) ALORS QUE le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule de son client, pour toute défectuosité existant au jour de l'intervention ou reliée à celle-ci, et qu'il engage donc sa responsabilité si ses prestations n'ont pas permis la remise en état du véhicule et se sont avérées inefficaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société groupe Saint Christophe avait manqué à son obligation de résultat en pratiquant sur le véhicule de M. B... de multiples interventions qui s'étaient avérées inefficaces, la société groupe Saint Christophe n'ayant pas su repérer les causes réelles des pannes à répétition, dues à un défaut de fabrication ; que pour exonérer cependant la société groupe Saint Christophe de toute responsabilité, la cour d'appel a déclaré qu'« il résult[ait] de l'expertise que les causes des désordres [étaient] un défaut de fabrication mettant en cause le constructeur Ford pour 60 % et la non conformité du gazole qui concern[ait] M. B... pour 40 % », et que « la faute de la victime (par l'utilisation d'un gazole non conforme) et celle du fabricant, [
] constitu[ai]ent des causes étrangères [
] de nature à exclure la faute du garagiste » ; qu'en statuant ainsi cependant que le défaut de fabrication affectant le véhicule, préexistant aux interventions du garagiste, en était précisément la cause, la cour d'appel ayant à cet égard relevé que le garagiste n'avait pas su repérer ce défaut et avait multiplié les interventions inefficaces, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule de son client, pour toute défectuosité existant au jour de l'intervention ou reliée à celle-ci, et qu'il engage donc sa responsabilité si ses prestations n'ont pas permis la remise en état du véhicule et se sont avérées inefficaces ; que si le garagiste peut s'exonérer en démontrant la faute de la victime, encore faut-il que cette faute soit en lien avec l'échec de son intervention ; qu'en se bornant à déclarer qu'« il résult[ait] de l'expertise que les causes des désordres [étaient] un défaut de fabrication mettant en cause le constructeur Ford pour 60 % et la non conformité du gazole qui concern[ait] M. B... pour 40 % », et que « la faute de la victime (par l'utilisation d'un gazole non conforme) et celle du fabricant, [
] constitu[ai]ent des causes étrangères [
] de nature à exclure la faute du garagiste », sans expliquer en quoi la faute de la victime expliquait, fut-ce partiellement, les carences du garagiste résultant de l'inefficacité de ses multiples interventions sur le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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