Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
119/24
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSG
Décision déférée du 26 Février 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/02067
DEMANDERESSE
S.A.S. DBF [Localité 7] AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ESPACE UTILITAIRE 31
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [M] [R] a acquis un véhicule d'occasion de la marque Volkswagen modèle Multivan 2.0 TDI 204 ch, affichant un potentiel kilométrique de 34 358 kms, auprès de la société DBF [Localité 7] Automobiles selon bon de commande du 25 juillet 2018 au prix de 50 990 euros TTC, et dont il a pris livraison le 13 août 2018.
M. [R] a fait par la suite valoir qu'il était confronté à quinze pannes entre le 13 août 2018 et le 11 mai 2019 et a affirmé que les antécédents du véhicule lui auraient été dissimulés par la société DBF [Localité 7] Automobiles.
Il a vainement engagé des démarches amiables en vue d'annuler la vente.
Par acte du 9 mai 2022, il a fait assigner la SAS DBF Toulouse Automobiles et la SASU Espace Utilitaire 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Espace Utilitaire 31 devant le tribunal tendant à voir déclarer M. [R] irrecevable en sa demande de restitution du prix de vente dirigée contre la société Espace Utilitaire 31 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Multivan 2.0 TDI 204 ch, immatriculé [Immatriculation 6] conclu entrez M. [R] et la SASU DBF [Localité 7] Automobile,
- condamné la SASU DBF [Localité 7] Automobile à restituer à M. [R] la somme de 50 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- débouté la SAS DBF [Localité 7] Automobiles de sa demande de condamnation formée au titre de la décote du véhicule,
- ordonné à M. [R] de restituer le véhicule Volkswagen susmentionné à la SAS DBF [Localité 7] Automobiles,
- débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SAS DBF [Localité 7] Automobiles,
- condamné la SASU Espace Utilitaire 31 à payer à M. [R] diverses sommes,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d'assurance sur le véhicule,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du coût du crédit affecté souscrit pour l'acquisition du véhicule,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive de la SASU Espace Utilitaire 31,
- débouté la SAS DBF [Localité 7] Automobiles de sa demande tendant à être relévée et garantie par la SASU Espace Utilitaire 31 de toute condamnation indemnitaire et au titre des frais et dépens de la procédure,
- débouté la SAS DBF [Localité 7] Automobiles de sa demande de délais de paiement,
- condamné in solidum la SAS DBF Automobiles et la SASU Espace Utilitaire 31 à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS DBF Automobiles et la SASU Espace Utilitaire 31 à payer à M. [R] les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.
La SAS DBF [Localité 7] Automobiles et la Société Espace Utilitaire 31 ont interjeté appel de cette décision le 10 avril 2024.
Par acte du 13 mai 2024, soutenu oralement à l'audience du 6 septembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS DBF [Localité 7] Automobiles a fait assigner M. [M] [R] et la SAS Espace Utilitaire 31 en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, ordonner que la société DBF [Localité 7] Automobiles soit autorisée à consigner la somme de 32 817 euros à titre de garantie afin d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire,
- réserver les frais et dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la première présidente de :
- débouter la société DBF [Localité 7] Automobiles de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la SASU Espace Utilitaire 31 de l'intégralité de ses demandes,
- maintenir l'exécution provisoire du jugement attaqué,
- condamner la société DBF [Localité 7] Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Espace Utilitaire 31 demande à la première présidente de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées par la société DBF [Localité 7] Automobiles s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- ordonner qu'elle soit autorisée à consigner en CARPA la somme de 12 908,93 euros à titre de garantie et afin d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- laisser les dépens à la charge de la partie succombant.
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MOTIVATION :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, la SAS DBTF [Localité 7] Automobiles sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives compte tenu 'de la profonde crise du secteur automobile français qui ne manque pas d'affecter la santé économique de cette société'.
Toutefois, elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations dès lors qu'elle demande à titre subsidiaire la consignation des sommes mises à sa charge et qu'elle a reconnu à l'audience qu'elle se trouvait en mesure de procéder à la consignation de l'intégralité des sommes sans que sa situation ne soit irrémédiablement compromise.
Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la SAS DBF [Localité 7] Automobile et la SASU Espace Utilitaire 31 demandent à être autorisées à consigner les sommes dues au motif que les facultés de remboursement de M. [R] seraient inconnues.
Néanmoins, ce dernier justifie d'une situation financière particulièrement stable avec des revenus en 2023 de 145 429 euros et la propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 5].
Aussi, il n'est pas établi que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Comme elle succombe, la SASU DBF [Localité 7] Automobile sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] [R] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SASU DBF [Localité 7] Automobile de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboutons la SASU DBF [Localité 7] Automobile et la SAS Espace Utilitaire 31 de leurs demandes de consignation,
Condamnons la SASU DBF [Localité 7] Automobile aux dépens,
La condamnons à payer à M. [M] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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