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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2025. 2500909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500909

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter la notification d'ordonnance et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, à titre accessoire, valable pendant ce réexamen. Par une ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a assorti l'injonction de réexamen de la demande de renouvellement d'un titre de séjour de M. B, prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Par une demande enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider définitivement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025 à hauteur de 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de l'Isère a exécuté tardivement l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024. Par un mémoire du 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024 a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2025, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 7 janvier 2025 et que M. B a obtenu un rendez-vous pour retirer son titre de séjour le 27 janvier 2025. En dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, la préfète de l'Isère doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté l'ordonnance n°2403787 du 28 juin 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2410071 du 6 janvier 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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