Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/80911
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/80911
Date de décision :
3 septembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80911 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZT
N° MINUTE :
CE à Me PRIOUX
CCC à Me LALOUX
CCC aux parties par LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE TH. GRIMMEISEN
RCS PARIS 572 221 174
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0548
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SALAPROD
RCS PARIS 383 965 555
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0094
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN, greffière lors des débats
Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2024, la SARL SALAPROD a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL TH. GRIMMEISEIN (ci-après la STG), entre les mains du CIC pour la somme de 34 903,63 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 24 avril 2024.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024, la STG a fait assigner la SARL SALAPROD aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La STG se réfère à ses écritures et sollicite :
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la condamnation de la SARL SALAPROD à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de la SARL SALAPROD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL SALAPROD se réfère à ses écritures et :
- à titre principal : sollicite l’annulation de l’assignation et le renvoi de la STG à mieux se pourvoir,
- subsidiairement : conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie-attribution,
- reconventionnellement : sollicite la condamnation de la STG à lui verser la somme de 79 971 euros et sa condamnation à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice commercial,
- en tout état de cause : sollicite la condamnation de la STG à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “constater que la STG n’a pas constitué avocat” n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’annulation de l’assignation
En application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution sauf si la demande est relative à l’expulsion ou si elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme inférieure à 10 000 euros.
La loi du 31 décembre 1971 prévoit un système de postulation des avocats devant les tribunaux du ressort où ils sont inscrits.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée.
En l’espèce, la SARL SALAPROD considère l’assignation nulle en ce qu’elle comporte le nom d’un avocat marseillais qui ne pouvait pas postuler devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La saisie contestée a été pratiquée pour plus de 34 000 euros, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire, même si in fine elle est cantonnée comme le souhaite la STG.
Néanmoins, non seulement la règle de la postulation trouve ses limites en procédure orale et n’a pas vocation à s’appliquer devant le juge de l’exécution (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 avril 2024, n° 23-70.020), mais de plus la cause de nullité a été couverte au jour où la juge statue puisque les conclusions qui la saisissent en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, visées à l’audience du 2 juillet, comportent le nom d’une avocate parisienne constituée.
Aucun texte n’impose que la régularisation intervienne avant le délai fixé pour introduire l’instance, ni devant le juge de l’exécution, ni devant aucune autre juridiction.
Les demandes d’annulation de l’assignation et de renvoi à mieux se pourvoir seront rejetées.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, par jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, les parties ont été condamnées de la manière suivante :
- la STG a été condamnée à payer à la SARL SALAPROD 73 307,02 euros à titre d’indemnité de rupture,
- la SARL SALAPROD a été condamnée à payer à la STG 22 080 euros au titre des indemnités d’occupation de janvier 2020 à juin 2020 inclus, 3 850 euros par mois d’indemnité d’occupation de juillet 2020 jusqu’à la libération effective des locaux administratifs, 8 793 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2020 et jusqu’à la libération effective des studios photographiques, outre les dépens.
Par arrêt rendu le 31 mai 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf sur l’indemnité de rupture et les indemnités d’occupation dues à compter de juillet 2020 pour les locaux administratifs et de janvier 2020 pour les studios. Statuant à nouveau, elle a condamné :
- la STG à payer à la SARL SALAPROD 133 285 euros d’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 16/02/21 et capitalisation des intérêts,
- la SARL SALAPROD à payer à la STG 8 793 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2020 jusqu’à la remise des clés pour l’ensemble des lieux,
- condamné la STG à payer à la SARL SALAPROD 4 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens d’appel.
Au total, la STG doit payer à la SARL SALAPROD 137 285 euros et la SARL SALAPROD doit payer à la STG 22 080 euros au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation de 8 793 euros mensuels à compter de janvier 2020.
Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé (2e Civ., 19 novembre 2008, n° 07-18.987, publié ; 10 juillet 2008, n°07-16.802, publié ; 20 juin 2019, n°18-18.595, publié), sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-21.483, publié).
La saisie-attribution a été pratiquée pour les sommes suivantes :
- indemnité de rupture : 133 285 euros,
- redevances versées 2020 2021 : 204 880,88 euros,
- règlement SALAPROD 14/01/2022 : 2 909,61 euros,
- règlement SALAPROD 19/07/2022 : 12 643 euros,
- versement SALAPROD exécution forcée : 103 782,73 euros,
- indemnités d’occupation 31 x 8 793 euros : - 272 583 euros,
- art 700 CPC : 4 000 euros,
- les intérêts au 04/07/23 : 3 379,76 euros,
- dépens et frais d’exécution : 1 208,21 euros,
- versements directs : - 158 886,32 euros,
- provisions sur frais : 283,76 euros.
Sur les intérêts
Les intérêts calculés par l’huissier portent sur la somme de 135 560,36 euros du 16/02/21 au 4/07/23 et sur la somme de 4 000 euros du 31/05/23 au 4/07/23.
Or, la STG justifie avoir donné l’ordre du virement de 157 641,91 euros le 27 juin 2023, paiement reçu à la CARPA le 29 juin 2023 et disponible le 4 juillet 2023.
La date de ce paiement doit être retenue au 27/06/23, date d’émission du virement et date souhaitée pour le virement. Le délai de traitement et de disponibilité des fonds de la CARPA ne peut porter préjudice au débiteur qui s’est exécuté.
Arrêtés au 26 juin 2023 pour un paiement le 27 juin, les intérêts s’élèvent en réalité à 3 283,72 euros.
Les précédents décomptes arrêtés au 31/05/23 ne couvrent pas la période postérieure jusqu’au règlement effectif.
Sur les paiements de SALAPROD
La STG conteste les versements opérés par la SARL SALAPROD au titre des indemnités d’occupation.
La SARL SALAPROD produit des avoirs émis par la STG pour pouvoir comptabiliser les loyers appelés comme des indemnités d’occupation pour les années 2020 et 2021, s’élevant à 204 880,88 euros, auxquels doivent s’ajouter les deux versements effectués en 2022 pour 2 909,61 euros et 12 643 euros.
Si les avoirs émis ne prouvent pas un paiement mais constituent une opération comptable qui ne permet pas d’affirmer que les factures annulées ont bien été payées dans leur totalité par SALAPROD, force est de constater que la STG elle-même a indiqué dans ses conclusions aux fins de radiation de l’appel que les redevances versées en 2020 et 2021 par la SARL SALAPROD s’élèvent à 204 881,26 euros, ce qui constitue’ un aveu judiciaire.
A ces redevances versées en 2020 et 2021 s’ajoutent les paiements effectués en 2022, soit un total de 220 433,87 euros.
Il y a en outre lieu d’opérer la compensation avec la condamnation de SALAPROD au paiement de l’arriéré locatif de 22 080 euros qui n’a pas été infirmée par l’arrêt et est donc confirmée. Il sera rappelé que la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en est de même que la condamnation aux dépens de première instance de SALAPROD, soit 1 000 euros avancés par la STG dus in fine par SALAPROD, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de taxe selon l’article 724 du code de procédure civile.
Enfin, les frais de l’exécution forcée de la décision de première instance, pour obtenir paiement des sommes dues par SALAPROD, sont à sa charge conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence de détail des dépens et frais réclamés et de certificat de vérification des dépens ou d’ordonnance de taxe exécutoire (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485), ceux-ci doivent être écartés.
Sur la somme due
Au total, la somme due au jour où la juge statue s’élève à 5 798,25 euros se décomposant de la manière suivante :
- indemnité de rupture : 133 285 euros,
- redevances versées : 220 433,87 euros,
- versements SALAPROD exécution forcée : 103 782,73 euros,
- indemnités d’occupation : - 272 583 euros,
- article 700 : 4 000 euros,
- versements directs : - 158 886,32 euros,
- intérêts : 3 283,72 euros,
- arriéré locatif : - 22 080 euros,
- dépens 1ère instance : - 1 000 euros,
- règlement 18/06/24 : - 4 437,25 euros.
La demande de mainlevée totale de la saisie-attribution sera rejetée mais elle sera cantonnée et la mainlevée partielle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la STG
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée alors que la STG restait redevable de sommes d’argent, a minima de la somme de 4 437,25 euros qu’elle a reconnu. Dès lors, la saisie-attribution ne peut pas être abusive ni inutile et il sera relevé que la STG ne justifie pas du préjudice allégué.
La demande de dommages et intérêts de la STG sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL SALAPROD
Sur la recevabilité
L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Elle s’attache à ce qui est tranché par le jugement conformément à l’article 480 du même code. Pour être caractérisée, il faut que la demande soit la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, placées dans la même position procédure en application de l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, SALAPROD a déjà sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution abusive de la décision de première instance. La cour d’appel, dans la dévolution de l’affaire qu’elle connaît, a rejeté cette demande au motif qu’il n’est pas prouvé d’intention maligne, d’erreur grossière ou de légèreté blâmable dans l’appréciation du droit d’exécuter.
Contrairement à ce que soutient SALAPROD, il ne s’agit pas d’une action automone qu’elle introduit, fondée sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, mais bien d’une action toujours fondée sur l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire. Elle ne peut pas soutenir que sa demande est fondée sur l’arrêt alors que cet arrêt la rend créancière de la STG.
De plus, même si la SARL SALAPROD a scindé en deux son préjudice, pour distinguer une perte de marge brute et un préjudice de réputation commerciale, ces préjudices allégués sont fondés sur la même exécution abusive de la décision de première instance prétendue.
Dès lors et quand bien même le montant des dommages et intérêts sollicité est différent, la demande est identique puisqu’il s’agit de dommages et intérêts, elle est fondée sur la même cause, soit l’exécution abusive de la décision de première instance, par la STG contre la SARL SALAPROD.
Ces demandes seront déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SALAPROD qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la STG les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL SALAPROD à payer à la STG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation,
REJETTE la demande de renvoi de la SARL TH. GRIMMEISEIN à mieux se pourvoir,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,
CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 5 798,75 euros due au 2/07/24 se décomposant de la manière suivante :
- indemnité de rupture : 133 285 euros,
- redevances versées : 220 433,87 euros,
- versements SALAPROD exécution forcée : 103 782,73 euros,
- indemnités d’occupation : - 272 583 euros,
- article 700 : 4 000 euros,
- versements directs : - 158 886,32 euros,
- intérêts au 26/06/23 : 3 283,72 euros,
- dépens 1ère instance médiation : - 1 000 euros,
- arriéré locatif : - 22 080 euros,
- versement du 18/06/24 : - 4 437,25 euros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL TH. GRIMMEISEIN,
DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour exécution abusive formées par la SARL SALAPROD,
CONDAMNE la SARL SALAPROD à payer à la SARL TH. GRIMMEISEIN la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL SALAPROD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SALAPROD aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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