Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2022. 2110048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2110048
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 mai et 6 juillet 2021, la Société Zurich Insurance PLC, représentée par la SELARL Job-Ricouart et Associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les titres de perception ADCE 21 2600003906, ADCE 21 2600003939 et ADCE 21 2600003941 pour des montants respectifs de 41 882,93 euros, de 68 032,01 euros et de 26 228 euros, émis le 28 juillet 2021 par le ministère de l'économie, des finances et de la relance ;
2°) constater la suspension de la force exécutoire des titres et de toute procédure de recouvrement ;
3°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le ministère de l'économie, des finances et de la relance a indiqué que l'agent judiciaire de l'Etat entendait maintenir l'intégralité de son recours au titre du préjudice de l'Etat ;
4°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a confirmé le rejet de ses contestations ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. La société requérante conteste des titres de perception émis par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et portant sur une créance de nature privée. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la société Zurich Insurance PLC. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Zurich Insurance PLC est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Zurich Insurance PLC, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Fait à Paris, le 21/10/2022.
Le vice-président de la 5e section,
J-P. A
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