Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2010), que la société Naïve, productrice d'un phonogramme intitulé "Quelqu'un m'a dit" et titulaire des droits que lui a cédés l'artiste-interprète, a consenti une licence exclusive d‘exploitation à la société anglaise V2 music Ltd, filiale de la société anglaise V2 music group Ltd, que cette dernière a fait l'objet d'une prise de contrôle par une société anglaise dont le capital était détenu par la société Universal music group, que prétendant que le contrat de licence avait été conclu intuitu personae, en raison de l'indépendance de la société V2 music Ltd, et que sa poursuite était nécessairement affectée par le changement intervenu dans le capital social de la société V2 music group, la société Naïve a "pris acte" de la résiliation du contrat de licence avant d'assigner la société V2 music Ltd en interdiction de poursuivre l'exploitation de l'enregistrement ; que la cour d'appel l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que l'arrêt, qui relève, par motifs propres et adoptés, que le contrat ne comporte aucune clause de résiliation de plein droit dans le cas où l'une des parties ferait l'objet d'une prise de contrôle, puis constate que la prise de contrôle indirecte de la société-mère par la société Universal music group ne s'analyse pas en une fusion-absorption ayant fait disparaître la personnalité morale de la société V2 music Ltd, laquelle demeure redevable des obligations nées du contrat, en déduit exactement que le changement intervenu ne constituait pas un motif autorisant la société Naïve à rompre unilatéralement le contrat ;
Que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé en ses autres griefs ;
Sur second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que la société V2 music Ltd était restée responsable de l'exécution du contrat, la cour d'appel a, par une exacte application de celui-ci, retenu qu‘elle avait souscrit l'obligation de faire participer d'autres sociétés à la promotion et à l'exploitation de l'album et que, dès lors, la mention de la société Universal music group sur des pages de sites internet faisant état de la commercialisation de l'album n'était pas fautive ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions prises devant la cour d'appel que la société Naïve avait soutenu que la société V2 music Ltd avait donné les moyens à la société Universal de se livrer à une exploitation de l'album dans des pays non prévus au contrat ; qu'ensuite, en relevant que seule une défaillance revêtant un caractère de gravité suffisant serait de nature à fonder une résiliation judiciaire, la cour d'appel a estimé que la commercialisation en France de l'album sur les sites ITunes et Deezer, par la société V2 music Ltd, ne présentait pas un tel caractère ; que, nouveau et mélangé de fait en sa quatrième branche, partant irrecevable, le moyen ne peut être accueilli en sa cinquième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Naïve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Naïve, la condamne à payer la somme de 3 500 euros à la société V2 music limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Naïve.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société NAÏVE de ses demandes tendant à voir constater que le contrat de licence exclusive du 18 mars 2003 avait été résilié automatiquement à la date du 26 septembre 2007, date de la prise de contrôle de la société V2 MUSIC Ltd par la société UNIVERSAL MUSIC GROUP, à voir interdire à la société V2 MUSIC Ltd de poursuivre l'exploitation et la commercialisation de l'album de Carla X... et à obtenir la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal, par le jugement dont appel, a relevé que le contrat ne comportait aucune clause de résiliation automatique et que la société NAÏVE n'établissait pas en quoi le changement survenu aurait entraîné un bouleversement de l'équilibre contractuel ; que, sur la résiliation de plein droit, le tribunal a relevé à juste titre que le contrat de licence du 18 décembre 2003 ne comportait aucune clause de résiliation de plein droit ; que si, comme l'explique la société NAÏVE, ce contrat avait été conclu en fonction des affinités particulières des parties dont témoignent les compliments que les dirigeants des sociétés contractantes se sont échangés, au moment de la négociation, pour se flatter de leur indépendance respective, force est de constater que ces amabilités réciproques ne les ont pas conduits à insérer dans le contrat une clause prévoyant de plein droit la fin du contrat dans le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet d'une prise de contrôle ; qu'au contraire de ce que soutient la société NAÏVE, la prise de contrôle indirecte de la société mère de la société V2 MUSIC Ltd par la société UNIVERSAL ne s'analyse pas en une fusion-absorption qui aurait fait disparaître la personnalité morale de la société V2 MUSIC Ltd, laquelle a conservé son existence juridique et demeure le sujet de droit titulaire et redevable d'obligations contractuelles nées du contrat du 18 décembre 2003 ; qu'en conséquence, quel que soit le déplaisir de la société NAÏVE à observer le contexte, différent de celui qui prévalait lors de la conclusion du contrat, dans lequel les droits cédés sont désormais exploités, le changement survenu ne constitue pas en lui-même un motif l'autorisant à le rompre unilatéralement ;
ALORS, D'UNE AUTRE PART, QUE le contrat de licence exclusive des droits d'exploitation d'un enregistrement phonographique étant conclu en considération de la personne de la maison de disques bénéficiaire de la licence, est privé d'un élément essentiel en cas de prise de contrôle du licencié indépendant par une multinationale dominant l'industrie du disque ; qu'en un tel cas et bien que la personne morale du licencié demeure, le contrat de licence ne peut être maintenu sans l'accord du producteur ayant donné l'enregistrement phonographique en licence exclusive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, L. 233-3 et L. 430-1 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit de s'opposer, en cas de prise de contrôle de l'un des contractants par un tiers, au maintien du contrat conclu en considération de la personne de ce contractant s'impose même en l'absence de clause prévoyant, dans cette hypothèse, la résiliation de plein droit du contrat ; qu'en se fondant, pour écarter les prétentions de l'exposante, sur l'absence au contrat d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE la prise de contrôle d'une personne morale qui devient une coquille vide et dont l'activité est poursuivie par la société ayant pris le contrôle sur elle produit des effets équivalents à ceux de la transmission universelle des droits et obligations afférents à cette activité ; qu'en un tel cas, le contrat conclu en considération de la personne de la société objet de la prise de contrôle ne peut pas être poursuivi sans l'accord du cocontractant ; qu'ainsi, en se bornant, en l'espèce, à relever que la société V2 MUSIC Ltd avait conservé son existence juridique et demeurait le sujet de droit titulaire et redevable des obligations contractuelles nées du contrat litigieux sans rechercher si, comme cela était soutenu, cette société n'était pas devenue fictive et si l'exploitation de l'album n'avait pas, dans les faits, été poursuivie par la société UNIVERSAL MUSIC GROUP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE cette interdiction vaut aussi lorsque le cocontractant en considération de la personne duquel le contrat a été conclu abandonne, sans l'accord de l'autre partie, à un tiers le soin de poursuivre l'exécution du contrat ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la prise de contrôle laissait subsister la personne morale de la société V2 MUSIC Ltd sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution du contrat n'avait pas été poursuivie par la société UNIVERSAL MUSIC GROUP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société NAÏVE de ses demandes tendant à voir constater la résiliation anticipée ou, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de licence exclusive du 18 mars 2003, à voir interdire à la société V2 MUSIC Ltd de poursuivre l'exploitation et la commercialisation de l'album de Carla X... et à obtenir la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal, par le jugement dont appel, a relevé que le contrat ne comportait aucune clause de résiliation automatique et que la société NAÏVE n'établissait pas en quoi le changement survenu aurait entraîné un bouleversement de l'équilibre contractuel ; que, sur la résiliation judiciaire, la seule circonstance du changement survenu dans le contrôle de la société V2 MUSIC Ltd ne peut être regardée comme un motif de résiliation a priori, dès lors que les parties contractantes conservent leur existence et leur identité ; que seule une défaillance dans l'exécution du contrat revêtant un caractère de gravité suffisant pour en interdire la poursuite serait susceptible de fonder une résiliation judiciaire aux torts de la société V2 MUSIC Ltd ; qu'à cet égard, la société NAÏVE impute à faute à la société V2 MUSIC Ltd d'avoir, d'une part, laissé exploiter l'album objet du contrat sous le nom de la société UNIVERSAL et dans des pays prévus dans le contrat et, d'autre part, d'avoir communiqué avec retard et avec certaines incertitudes les états de redevances ; que, sur le premier point, l'article 3 du contrat intitulé « marketing, promotion et tournées de support », dispose que « V2 garantit qu'elle, ses affiliés et licenciés s'engagent à dépenser un montant égal à 15 % du chiffre d'affaires découlant des ventes nettes de l'album pour la promotion et le marketing … » ; qu'il en résulte que V2 MUSIC Ltd avait non seulement la possibilité mais l'obligation de faire participer d'autres sociétés qu'elle-même aux frais de promotion et d'exploitation ; que dès lors la circonstance que des mentions se référant à la société UNIVERSAL figurent sur des pages de sites internet se rapportant à la commercialisation de l'album ne démontre pas que V2 MUSIC Ltd aurait transmis ou cédé le contrat à cette société ; que, par ailleurs, les états de redevances notamment pour les années 2008 et 2009 versés au débat adressés à la société NAÏVE sont établis au nom de la société V2 INTERNATIONAL, ce qui achève de démontrer que la société V2 MUSIC Ltd est demeurée responsable de l'exécution du contrat et du paiement des redevances, même si les points de désaccord relatifs à l'établissement de ces états ont fait l'objet de correspondances échangées directement entre la société NAÏVE et un préposé de la société UNIVERSAL ; qu'il n'est pas contesté que les retards ou erreurs auxquels l'établissement de ces états ont pu donner lieu ont été corrigés et que les paiements ont été effectués ; que ces errements ne sont donc pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société V2 MUSIC Ltd ; qu'enfin, les reproches formulés par la société NAÏVE à l'encontre de la société UNIVERSAL fondés sur une exploitation non autorisée de l'album dans certains pays ou territoires non prévus au contrat sont inopérants dès lors que la société concernée n'est pas en cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société NAÏVE faisait valoir que l'album de Carla X... était désormais exploité par la société UNIVERSAL MUSIC GROUP sous son nom, en méconnaissance des engagements contractuels de la société V2 MUSIC Ltd ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était établi que le contrat ait été « transmis ou cédé » à la société UNIVERSAL quand il lui appartenait simplement de rechercher si la société V2 MUSIC Ltd n'avait pas laissé cette société s'immiscer dans l'exploitation du disque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, D'UNE AUTRE PART, QUE par l'article 3 du contrat, la société V2 MUSIC Ltd prenait seulement l'engagement personnel de garantir qu'elle-même, ses affiliés et ses licenciés, dépenseraient, pour la promotion et le marketing du premier album de Carla X..., un montant d'au moins 15 % du chiffre d'affaires net découlant des ventes nettes de cet album ; que cette stipulation n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de permettre à la société V2 MUSIC Ltd de se décharger au profit d'un tiers de l'exercice des droits qui lui étaient concédés à titre exclusif par l'article premier du contrat ; qu'en se fondant, pour exclure que l'album soit, comme le soutenait l'exposante, exploité sous le nom de la société UNIVERSAL MUSIC GROUP, sur les stipulations de l'article 3 du contrat tout en constatant que les sites internet relatifs à la commercialisation de l'album faisaient mention de la société UNIVERSAL – et qu'un de ses préposés avait échangé des correspondances avec la société NAÏVE au sujet des états de redevance – et sans préciser si ces mentions se limitaient au financement de la promotion et du marketing visé à l'article 3 et si le nom de la société V2 MUSIC Ltd figurait sur ces sites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE l'article 3 du contrat ne vise que les « affiliés et licenciés » de la société V2 MUSIC Ltd ; qu'en l'appliquant à la société UNIVERSAL dont elle a constaté qu'elle était la société ayant pris le contrôle de la société V2 MUSIC Ltd, de sorte qu'elle n'était ni affiliée, ni licenciée de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'UNE QUATRIEME PART, QU'en se fondant, pour écarter le grief tiré de ce que la société UNIVERSAL MUSIC GROUP s'est livrée à une exploitation non autorisée de l'album dans des pays ou territoires non prévus au contrat, sur la seule circonstance que cette société n'était pas dans la cause sans rechercher si la société V2 MUSIC Ltd n'avait pas, en violation de ses engagements contractuels, permis à la société UNIVERSAL MUSIC GROUP de s'immiscer dans l'exécution du contrat et donc ne lui avait pas fourni les moyens d'exploiter l'album, fût-ce au-delà des limites territoriales définies par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la société NAÏVE, se prévalant de documents issus de la consultation du site internet iTunes et d'un constat d'huissier de justice, révélant que l'album de Carla X... était vendu par téléchargement sur ce site internet en France et d'autres pays exclus du territoire défini par le contrat du 18 décembre 2003, avec la mention « NAÏVE sous licence exclusive à V2 MUSIC Ltd » (pièces n° 43 et 44), invoquait la faute contractuelle personnelle de la société V2 MUSIC Ltd consistant à avoir exploité ledit album sur le site iTunes en dehors des territoires autorisés par contrat (conclusions, p. 23) ; qu'en n'examinant pas ce manquement de la société V2 MUSIC Ltd à ses obligations contractuelles et en se bornant à relever que la société NAÏVE imputait à faute à la société V2 MUSIC Ltd d'avoir laissé exploiter l'album objet du contrat sous le nom de la société UNIVERSAL dans des pays prévus dans le contrat et qu'elle formulait des reproches à l'encontre de la société UNIVERSAL fondés sur une exploitation non autorisée de l'album dans certains pays ou territoires non prévus à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.