Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02561 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, substitué par Me Nasser ZAIR, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [I] et CGSS
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant de contraintes en date du 18 novembre 2019 et du 22 mars 2023 signifiées respectivement le 5 décembre 2019 et le 4 avril 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 1er juin 2023, à l’encontre de Monsieur [N] [I] et entre les mains de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 22.501,11 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [N] [I] le 8 juin 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [N] [I] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [N] [I], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSSR était expiré à la date de la saisie-attribution ;
- dire et juger que la créance mise en recouvrement n’est pas certaine dans son principe, ni son quantum ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
- condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il entend se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale d’engager une procédure de recouvrement par voie de contrainte dans les 3 ans de l’exigibilité de la créance. Il indique qu’il convient de prendre en compte le délai s’étant écoulé entre l’exigibilité de la créance (le trimestre de cotisation exigible) et la signification de la contrainte ainsi que l’interruption du délai si une mise en demeure a été notifiée. Il estime que malgré les deux causes de suspension invoquées par la CGSSR, les créances étaient prescrites à la date de la saisie-attribution, à l’exception de la créance ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 26 juillet 2019 pour un montant de 186 euros et de celle ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 4 novembre 2022 pour un montant de 980 euros. Il précise que sa demande de délais de paiement formulée le 17 février 2023 ne vaut pas reconnaissance expresse de la créance.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 21 août 2023, demande au juge de :
- valider la saisie-attribution du 1er juin 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [N] [I] et dénoncée le 8 juin 2023 ;
- condamner Monsieur [N] [I] à payer l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement.
Elle en conclut que Monsieur [N] [I] ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte régulièrement signifiée en invoquant la prescription triennale de la créance. Elle affirme que les titres qu’elle détient et servant de base à la saisie-attribution du 1er juin 2023 ne sont nullement prescrits et invoque deux causes de suspension de la prescription de l’action en recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] soulève comme seul moyen la prescription triennale de l’action en paiement prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et non pas la prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 244-9 alinéa 2 du même code.
La saisie-attribution contestée par Monsieur [N] [I] a été opérée en vertu, d’une part, d’une contrainte du 18 novembre 2019 portant sur des cotisations sociales et majorations d’un montant total de 21.996 euros, et d’autre part, d’une contrainte du 22 mars 2023 portant sur des cotisations sociales et majorations de 980 euros.
La première contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [I] le 5 décembre 2019 à domicile et la seconde contrainte lui a été signifiée le 4 avril 2023 à l’étude. Les actes de signification mentionnent bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité.
Or, Monsieur [N] [I] n’a pas formé opposition à ces contraintes dans les délais requis.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre des contraintes du 18 novembre 2019 et du 22 mars 2023 signifiées respectivement le 5 décembre 2019 et le 4 avril 2023, ces contraintes sont devenues définitives et comportent tous les effets d'un jugement. Elles constituent donc au profit de la CGSS des titres exécutoires en application des textes ci-dessus rappelés.
Il en résulte que Monsieur [N] [I] ne peut se prévaloir des moyens qu’il aurait pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il n’est plus recevable à soulever la prescription triennale de l’action en paiement prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ce moyen étant désormais inopérant devant le juge de l’exécution.
La saisie-attribution n'étant pas contestée par d'autres moyens, il y a lieu de constater qu'elle a été valablement délivrée et qu'elle doit produire tous ses effets.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [N] [I], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [N] [I] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSSR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [I] produira tous ses effets.
DÉBOUTE la CGSSR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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