Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la société X... électrolyse, société anonyme, dont le siège est rue du Commerce, BP 2, 49220 Vern d'X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 mars 1996), M. Y..., entré au service de la société X... électrolyse à compter du 16 mai 1994, selon contrats successifs à durée déterminée dont le dernier en date du 29 août 1994 prenant fin le 30 septembre suivant a été prorogé par avenants jusqu'au 30 juin 1995, a démissionné de ses fonctions le 26 juillet 1995 à effet du 10 août 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de précarité en vertu du contrat à durée déterminée du 29 août 1994 au 30 juin 1995, alors selon le moyen :
1 / que le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 29 août 1994 au 31 mars 1995 ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une prime de précarité, que le conseil de prud'hommes qui a considéré que ce contrat s'est vu transformer en contrat à durée indéterminée, n'a pas donné de base légale à sa décision et a statué ultra petita ;
2 / que ce contrat qui, faisant double emploi, avait un caractère frauduleux ne pouvait faire échec au droit acquis au paiement de la prime de précarité puisque la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir d'effet qu'à compter du 1er avril 1995 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie au-delà de la date du 30 juin 1995, en a exactement déduit que le contrat étant devenu un contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi, le paiement de la prime de précarité était exclu ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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