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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/04143

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04143

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/836 AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 22/04143 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUHO JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [U] [P] C/ [E] [L] épouse [P] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Française, domicilié chez Monsieur [B] [Z], [Adresse 6] représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [E] [L] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], [Localité 12] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001428 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 9]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 juillet 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. ******** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [E] [L] et Monsieur [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie [Localité 10] (Essonne), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 20 juillet 2022, Monsieur [U] [P] a assigné Madame [E] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes sur le fondement de l'article 237 du code civil. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle Monsieur [U] [P] était non comparant mais représenté par son conseil tandis que Madame [E] [L] a comparu assistée par son conseil. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a : - rappelé que les parties doivent évoquer la question de la compétence et de la loi applicable au litige, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, situé [Adresse 5], à l'épouse, laquelle en assumera les charges. Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [U] [P] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [P] / [L] sur le fondement de l'article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi, - constater que l'époux a satisfait à l'obligation de l'article 252 du code civil, - condamner Madame [E] [L] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, - reporter la date des effets du divorce au 11 août 2018, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, Madame [E] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [P] / [L] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi, - condamner Monsieur [U] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 266 du code civil, - condamner Monsieur [U] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, - condamner Monsieur [U] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [U] [P], PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux, le divorce (article 242 et suivants du code civil) de : Madame [E] [L] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], [Localité 12] (Maroc) Et de Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (Essonne) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s'ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil sera laissée à la diligence des parties s'ils sont détenus par une autorité étrangère ; ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, s'ils sont détenus par une autorité française ; Sur les mesures relatives aux époux : DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil, DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, DIT que Madame [E] [L] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce entre Madame [E] [L] et Monsieur [U] [P] en ce qui concerne les biens au 11 août 2018, Sur les autres mesures : DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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