Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/1561
N° minute :
Le 20/08/2024,
Nous, LLORET-GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°167/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de MORVAN Julie greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 16/08/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[O] [D]
Né le 28/04/1962 au Pakistan
[Adresse 2] chez Madame [M] [K]
Comparant
Assisté de Maître GALLIOT Florie, avocat de permanence au barreau du VAL D’OISE ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12/08/2024 ;
Les délais de saisine de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
La nécessité de maintenir l’hospitalisation sans consentement de la patiente résulte également de l’avis motivé du 19 août 2024 soulignant le contact méfiant et le trouble délirant persécutif qui a pu être constaté à l’audience. Le patient est dans le déni des troubles relevés.
Ainsi, l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de :
[O] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax [XXXXXXXX01]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée
L’avocat
Le Directeur d’établissement
Remise d’une copie au Ministère public
Le greffier
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