Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 1996. 95NT01599
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
95NT01599
Date de décision :
27 juin 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête n 95NT01599, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour la S.C.I KERROY dont le siège est ... à La Trinité sur Mer (Morbihan), par Me X..., avocat ;
La S.C.I KERROY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de La Trinité sur Mer de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. Y... pour la restauration d'un bâtiment lui appartenant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
3 ) de condamner M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la S.C.I KERROY,
- les observations de Me THIRIEZ, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.600-2 dudit code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant en premier lieu que, contrairement ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme sont applicables à la présente requête qu'elle a déposée devant la Cour le 14 décembre 1995 postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, nonobstant la circonstance que la demande qu'elle avait adressée au Tribunal administratif était antérieure à cette entrée en vigueur ;
Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne peut soutenir que la grève des services postaux l'aurait empêché de notifier son recours aux personnes désignées par l'article L.600-3, alors qu'elle admet par ailleurs avoir déposé auprès des services postaux des envois recommandés contenant les notifications en cause, seule obligation résultant des dispositions de l'article R.600-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant en troisième lieu, que si la société requérante admet ne pas posséder de bordereau nominatif permettant de justifier de façon incontestable de l'envoi de lettres recommandées mais seulement un bordereau collectif, elle ne le produit pas ; que dans ces conditions, et nonobstant les circonstances invoquées, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme justifiant avoir accompli les formalités prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant en quatrième lieu, que ni les dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni celles de l'article 5-3 du décret du 28 novembre 1983, en ce qu'elles imposent de mentionner les voies et délais de recours ouverts contre les décisions administratives, ne s'appliquent à la notification des décisions juridictionnelles ; que le moyen tiré de ce que la décision implicite du maire de La Trinité sur Mer de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Y... le 24 juillet 1992, dont la légalité est contestée, n'ait pas comporté d'indication sur l'obligation, qui n'était d'ailleurs pas alors en vigueur, de notifier un recours juridictionnel selon les modalités prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant en cinquième lieu, que la circonstance que la notification du jugement attaqué n'ait pas fait mention de l'obligation, en cas d'appel, de notifier le recours selon les modalités prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme ayant pour effet d'empêcher les justiciables d'exercer un recours effectif devant une instance nationale au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de créer un état d'insécurité juridique incompatible avec l'effectivité du droit d'accès aux tribunaux que garantit l'article 6-1 de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.C.I KERROY n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.C.I KERROY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.C.I KERROY à verser à M. Y... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la S.C.I KERROY est rejetée.
Article 2 : La S.C.I KERROY versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I KERROY, à la commune de La Trinité sur Mer, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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