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Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-18.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.608

Date de décision :

7 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Hauteurs de Saint-Jean de Cannes, Les Adrets de l'Estérel, 83600 Fréjus, en cassation d'une décision rendue le 14 mars 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a maintenue dans la première catégorie des invalides; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (14 mars 1995) a décidé qu'à la date du 28 mai 1993, l'état de l'intéressée ne justifiait pas son classement en deuxième catégorie des invalides ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état de l'assuré; que manque de base légale, au regard des articles L.341-3, L.341-4 et L.341-11 du Code de la sécurité sociale, la décision de la Cour nationale qui omet de rechercher si, au regard de l'aggravation de l'état de l'assurée avant le 28 mai 1993, attestée par son médecin traitant, celle-ci étant atteinte d'une polypathologie la rendant inapte à exercer les fonctions d'aide soignante, le classement en deuxième catégorie était justifié, la seule circonstance que Mme X... puisse écrire, téléphoner et conduire une voiture automatique n'établissant aucunement une quelconque aptitude à exercer une activité professionnelle ; Mais attendu que la Cour nationale, qui a adopté l'avis du médecin qualifié et s'est référée aux éléments d'appréciation prévus par les articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale, a retenu qu'à la date du 28 mai 1993, l'état de l'intéressée ne la rendait pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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