Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04881 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZOK
AFFAIRE : Mme [Y] [H] (Me Virgile REYNAUD)
C/ [R] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame FLOC'H WANDA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[R], SA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle GENERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 janvier 2019 , Madame [Y] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [R].
Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, ayant déposé son rapport, Madame [Y] [H] a par acte d’huissier délivré le 12 mai 2021,assigné [R] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le rapport d’expertise du Dr [P] indiquait que Madame [H] ne faisait état d’aucun
antécédents traumatique pour l’évaluation de ses préjudices corporels, alors que tel n’était pas le cas. Le juge de la mise en état ordonnait un complément d’expertise destiné à prendre en compte cet antécedent.
Le Docteur [P] , désigné par ordonnance du juge de la mise en état ayant déposé son rapport complémentaire, Madame [Y] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1080 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
- Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4400 €
Madame [Y] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner [R] à lui payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [R] au doublement des intérêts ainsi qu’au paiement du montant correspondant à 15 % du montant alloué au profit du FGAO,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 [R] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts ou subsidiairement, la fixation du point de départ au 1er juillet 2024,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision à hauteur de 1600 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
- la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 janvier 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % Du 03.01.2019 au 03.02.2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % Du 04.02.2019 au 24.06.2019
- une consolidation au 24/6/2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1080 €
- déficit fonctionnel temporaire 675 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 9295 €
PROVISION A DÉDUIRE 1600 €
RESTE DU 7695 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 1er juillet 2024; tel n’a pas été le cas; [R] sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7632,50 € sur la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 9 septembre 2024.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [R], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande de formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 janvier 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9295 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [R] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [H] :
- la somme de 7695 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7632,50 € sur la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 9 septembre 2024;
Dit n ‘y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle GENERATION;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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