Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 118
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOS4
DÉBITEURS :
[M] [B]
[G] [E]
Mme [M] [B]
M. [G] [E]
C/
[47]
[32]
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 42] SERVICE CONTENTIEUX
[33]
KAP CAR
[51]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 16]
[35]
ACTION LOGEMENT SERVICES
HARMONIE MUTUELLE
[29]
[40]
[45]
[50]
[38]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [M] [B]
M. [G] [E]
[47]
[32]
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 42] SERVICE CONTENTIEUX
[33]
KAP CAR
[51]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 16]
[35]
ACTION LOGEMENT SERVICES
HARMONIE MUTUELLE
[29]
[40]
[45]
[50]
[38]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [S] [Z], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [M] [B]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [E]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[47]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/12/2022
[32]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/12/2022
POLE EMPLOI PAYS DE LA [Localité 42] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[33]
Chez [52]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
KAP CAR
[Adresse 5]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[51]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[35]
[Adresse 49]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022
ACTION LOGEMENT SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, - pli non retourné au greffe
HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[29]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[40]
Service Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[45]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022
[50]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[38]
Européenne de Courtage d'Assurances
[Adresse 31]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2021, Mme [M] [B] et M. [G] [E] ont saisi la [34] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 février 2021.
Par décision en date du 6 mai 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 841 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 56 mois au taux de 0,79 %.
Sur contestation des débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par décision en date du 6 janvier 2022, notamment :
- déclaré le recours de M. [G] [E] et de Mme [M] [B] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers M. [G] [E] et Mme [M] [B] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
Action Logement services : 703,93 euros
[32] : 1 053,06 euros
Harmonie Mutuelle : 1 063,10 euros
KAP Car : 225,00 euros
[50] : 114,38 euros
[53] ( 112049) 225,66 euros
[53] (118733) 144,12 euros
[53] (125910) 87,63 euros
[53] (125753) 50,37 euros
[Adresse 48] (108690) 0,00 euro
ECA Assurances 478,50 euros
[45] 352,76 euros
Pôle Emploi Pays de [Localité 42] 6 652,87 euros
[29] (44346449331100) 1 539,58 euros
[33] (28903000982334) 2 055,46 euros
[33] (28917001092873)
57,44 euros
[35] (57252985019)
3 954,74 euros
[35] (81447516909) 17 269,15 euros
[40] (94950603) 1 568,85 euros
[40] (48953554) 341,97 euros
[51] 6 523,76 euros
[35] (07434116552) 571,81 euros
KAP Car 783,48 euros
Pompes Funèbres Funerarium Lemarchand 366,00 euros
- fixé la part de ressources mensuelles de M. [G] [E] et de Mme [M] [B] à affecter au remboursement du passif à 177,02 euros,
- dit que les créances envers M. [G] [E] et Mme [M] [B] seront reportées et rééchélonnées selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant
créance
1er palier
10 mois
2ème palier
3 mois
3ème palier
11 mois
Reste dû
[32]
1 053,06 €
105,31 €
/
/
0,00 €
Action logement Services
703,93 €
70,39 €
/
/
0,00 €
Trésorerie
[Adresse 48]
50,37 €
0,00 €
16,79 €
/
0,00 €
Trésorerie
Saint Herblain
87,63 €
0,00 €
29,21€
/
0,00 €
Trésorerie
Saint -Herblain
144,12 €
0,00 €
48,04 €
/
0,00 €
SFR mobile
114,38 €
0,00 €
38,13 €
/
0,00 €
KAP Car
225,00 €
0,00 €
0,00 €
20,45 €
0,00 €
Trésorerie
[Adresse 48]
225,66 €
0,00 €
0,00 €
20,51 €
0,00 €
Paierie
Départementale
352,76 €
0,00 €
0,00 €
32,07 €
0,00 €
[38]
478,50 €
0,00 €
0,00 €
43,50 €
0,00 €
Harmonie
Mutuelle
1 063,10 €
0,00 €
0,00 €
55,00 €
458,10 €
[46]
6 652,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6 652,78 €
[29]
Personal Finance
1 539,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 539,58 €
[33]
2 055,46 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 055,46 €
[33]
57,44 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
57,44 €
[35]
3 954,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 954,74 €
[35]
17 269,15 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
17 269,15 €
[40]
1 568,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 568,85 €
[40]
341,97 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
341,97 €
[51]
6 523,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6 523,76 €
[35]
571,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
571,81 €
KAP Car
783,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
783,48 €
Pompes funèbres
[41]
366,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
366,00 €
TOTAL
46 183,53 €
175,70 €
132,17 €
171,53 €
42 143,12 €
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que M. [G] [E] et Mme [M] [B] devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus , le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.
Par courrier en date du 28 janvier 2022, Mme [B] et M. [E] ont ont relevé appel de cette décision pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 26 Mai 2023.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
Par courriers reçus avant l'audience, la [51], [28] et la [44] ont rappelé le montant de leurs créances. La société [52] venant aux droits de [33] a de son côté, demandé la confirmation de la décision de première instance.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
Mme [B] et M. [E], parties appelantes, n'ont pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence .
Il est de principe que l'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen.
L'appel de Mme [B] et de M. [E] sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l'appel interjeté par M. [G] [E] et Mme [M] [B] à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT