Cour d'appel, 09 septembre 2010. 08/10102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/10102
Date de décision :
9 septembre 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010
(n° 3 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10102
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section COMMERCE - RG n° 06/00444
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B750
INTIMÉE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assistée de Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Claudette NICOLETIS, conseiller
Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [I] [U] a été engagée le 2 juillet 1998, en qualité d'agent de propreté par la SA ABILIS.
Le contrat est écrit et conclu pour une durée indéterminée à temps partiel, et prévoit un horaire mensuel de 45 H 30 ;
Par avenant en date du 1er novembre 1998, la durée mensuelle de travail est portée à 104H, réparties sur 6 jours par semaine, pour un salaire de 638,15 € ;
Le 7 juillet 2000, la SARL ENCI L'ETINCELLE reprend le chantier du centre Auto de Carrefour [Localité 3] sur lequel était affectée Mme [U] ;
En application de l'accord du 29 mars 1990 (ancienne annexe 7) de la Convention Nationale de Entreprises de Propreté, un avenant de reprise est signé par les parties. Aux termes de cet avenant, Mme [U] est classée AP1, échelon 150, l'horaire hebdomadaire est porté à 29 heures soit 125 heures 66 par mois pour un salaire de 860,33 € et une clause de mobilité est insérée au contrat sur le département de la Seine et Marne et les départements limitrophes, aucune répartition des horaires dans la semaine ou dans le mois ne figurant dans l'avenant ;
Cette entreprise, dont le siège est à [Localité 8], occupe plus de onze salariés ;
Par avenant en date du 1er février 2001, l'horaire hebdomadaire est porté à 32 heures 30 et la clause de mobilité comprend [Localité 8] et la région parisienne ;
Début 2002, Mme [U] est enceinte et elle accouche le 31 mars 2002. A l'issue de son congé maternité, elle part en congé parental d'éducation le 5 août 2002, congé qui sera renouvelé chaque année jusqu'au 31 mars 2005 ;
Un mois avant sa reprise, Mme [U] prend contact avec son employeur et obtient un rendez-vous le 14 mars 2005 avec le directeur d'exploitation, M. [P] [T] ;
Le 2 mai 2005, l'employeur écrit à Mme [U] pour lui signifier qu'elle était en absence injustifiée depuis le 1er avril 2005 mais cette lettre sera retournée avec la mention « non réclamée » ;
Par courrier en date du 9 mai 2005, présenté le 10 mai, la société met en demeure Mme [U] de reprendre son poste dès la première présentation du courrier et de justifier son absence depuis le 1er Avril 2005, la lettre étant retirée le 19 mai 2005 ;
Par lettre du 17 mai 2005, présentée le 18 mai, l'employeur a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire pour le 26 mai à 11 heures30 à [Localité 8], le courrier étant retiré le 1er juin 2005 et l'entretien n'ayant donc pas lieu ;
Le 1er juin 2005, Mme [U] a adressé à son employeur un courrier recommandé afin de lui expliquer que lors de son entretien du 14 mars 2005, M. [T] lui avait déclaré qu'il n'y avait plus de poste de travail disponible et lui a demandé d'attendre, ce qu'elle a fait ; qu'à la suite du courrier du 9 mai 2005, retiré le 19 mai, elle a été reçue par M. [T] le 21 mai 2005 avec son mari ; que Mme [H] [F] devait l'appeler le lendemain pour lui donner le site et les horaires de travail, mais qu'elle attend toujours et s'étonne de la procédure de licenciement en déclarant attendre une proposition ;
Par courrier du 2 juin 2005, posté le jour même et présenté le 3 juin, la SARL ENCI L'ETINCELLE a licencié Mme [U] pour faute grave au motif de l'absence injustifiée depuis le 1er avril 2005 et ce, malgré deux relances ;
Par lettre du 13 juin 2005, l'employeur, compte tenu des faits décrits dans son courrier du 1er Juin, demande à rencontrer Mme [U] le 16 juin à 10 heures, la lettre n'étant pas retirée, elle est retournée à l'expéditeur le 6 juillet 2005 ;
Un entretien a néanmoins lieu le 11 juillet 2005, suite à un contact téléphonique, mais M. [T] lui aurait déclaré qu'il lui paierait ses salaires et qu'elle serait licenciée pour faute grave ensuite ;
Mme [U] a adressé un courrier à son employeur dès le lendemain afin de contester la situation et réclamer le respect de ses droits, notamment l'absence de fourniture de travail et le non paiement des salaires depuis le 1er Avril 2005 ;
Le 12 juillet 2005, l'employeur a adressé un solde de tout compte et les documents sociaux de rupture à Mme [U] mais la lettre reviendra avec la mention «non réclamée » ;
Le 19 juillet 2005, la société a écrit à Mme [U] que lors de l'entretien du 11 Juillet, il lui a été expliqué que son contrat était rompu depuis le 3 juin faute d'avoir réintégré son poste dans les délais ;
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de MEAUX le 4 avril 2006, lequel a rendu son jugement le 1er Juillet 2008 par lequel il a :
Requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL ENCI L'ETINCELLE à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
'2357,78 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril au 3 juin 2005,
'2143,44 € à titre d'indemnité de préavis,
' 214,34 € à titre de congés payés afférents au préavis,
' 893,10 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1O avril 2006, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et seront capitalisables, conformément à l'article 1154 du code civil ;
'12860,64 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 850,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisables, conformément à l'article 1154 du code civil,
Dit que l'exécution provisoire qui est de droit en vertu de l'article R 516-37 du code du travail, est applicable dans la limite de 9 mois de salaire,
Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL ENCI L'ETINCELLE de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
Condamné la SARL ENCI L'ETINCELLE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du jugement ;
Par lettre recommandée en date du 26 août 2008, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE, qui vient aux droits de la SARL ENCI L'ETINCELLE a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 1er Juillet 2008 ;
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 13 avril 2010, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour de :
A titre principal :
-De recevoir la SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETÉ en son appel,
-D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et par voie de conséquence :
-De constater l'abandon de poste de Mme [U],
-De confirmer le licenciement pour faute grave de Mme [U],
-De débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-De condamner Mme [U] à verser à la SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETÉ la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-De recevoir la SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETÉ en son appel,
-De requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 2 juin 2005 à Mme [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- De fixer le montant de l'indemnité compensatrice de
préavis à la somme de 1801,08 €,
- De fixer le montant de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 3 juin 2005 à la somme de 1801,08 €,
-De fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 630,38 € nets,
A titre infiniment subsidiaire :
-De recevoir la SOCIÉTÉ DERICHEBOURG PROPRETÉ en son appel,
-De ramener la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une plus juste proportion, soit 6 mois de rémunération correspondant à la somme de 8104,86€ ;
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'indemnité compensatrice de préavis le congés payés s'y rapportant, l'indemnité de licenciement, les intérêts la capitalisation des intérêts et l'article 700 du CPC et les dépens,
-L'infirmer pour les quantum relatifs à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les salaires,
-Condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
' 25721,28€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3998,07€au titre de rappel de salaire du 1er avril 2005 au 21 juillet 2005,
'399,80€au titre de congés payés s'y rapportant,
Y ajoutant,
Condamner la SAS RICHEBOURG PROPRETE à payer à Mme [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens y compris les frais de remboursement forcé par voie d'huissier de justice.
MOTIFS ET DÉCISION
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que le licenciement a été prononcé le 2 juin 2005, la lettre du 19 juillet 2005 invoquée par la salariée ne faisant que confirmer le licenciement déjà intervenu ;
Considérant que la lettre de licenciement en date du 2 juin 2005, et qui fixe les limites du litige, rien ne permettant de retenir que l'enveloppe aurait été vide, est ainsi libellée :
« Vous étiez convoquée à un entretien préalable le 26 mai 2005, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Il ne nous a donc pas été possible de recueillir vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés .
Ces faits sont les suivants :
Votre congé parental s'arrêtait le 31 Mars 2005. Vous deviez reprendre votre activité professionnelle le 1er avril 2005. Or, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail à cette date.
A ce jour, vous ne m'avez pas fait parvenir de justificatif et vous n'avez pas repris votre poste. Vous êtes donc en absence injustifiée.
Or, Vous avez l'obligation d'informer le plus rapidement possible votre employeur de toute absence qui doit être justifiée par un certificat médical expédié au plus tard dans les 72 Heures conformément à l'article 9.07 de la convention collective des Entreprises de Propreté.
Le 2 mai 2005, nous vous avons mise en demeure, par courrier recommandé avec AR, de reprendre votre poste de travail.
Le 9 mai 2005, nous vous avons à nouveau mise en demeure , par courrier recommandé avec AR, de nous fournir un justificatif relatif à votre absence prolongée et de reprendre le travail. Nous n'avons toujours rien reçu de votre part et vous n'avez pas, à ce jour, repris votre activité professionnelle.
Nous considérons donc que vous avez abandonné votre poste de travail, ce qui contrevient à vos obligations contractuelles et perturbe l'organisation de l'équipe du site sur lequel vous êtes affectée.
Nous ne pouvons accepter davantage votre comportement.
Dès lors, votre maintien au sein de notre effectif s'avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à première présentation de cette lettre.
Votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et attestation ASSEDIC seront disponibles au siège social dans les meilleurs délais. » ;
Considérant qu'à l'appui de ses griefs l'employeur produit :
-La mise en demeure du 9 septembre 2004 de reprendre son travail à Mme [U] après ses deux ans de congé parental, courrier présenté le 10 septembre 2004 au domicile de la salariée mais non réclamé ;
-La mise en demeure par courrier du 16 septembre 2004 , présentée au domicile de la salariée mais non réclamée et retournée à l'employeur,
-La convocation à un entretien préalable pour le 12 Octobre 2004, en vue de son licenciement , courrier présenté le 9 octobre 2004 et distribué le 16 0ctobre 2004,
-Deux courriers en date des 23 et 24 octobre 2004 de Mme [U] informant la société de se qu'elle « décidait » de prolonger son congé parental d'éducation, et indiquant qu'elle « préférait reprendre son travail avec des horaires du soir »,
-Le courrier de la société ENCI, réceptionné par Mme [U], par lequel elle acceptait sa demande de prolongation de son congé parental jusqu'au 3 anniversaire de son enfant , soit jusqu'au 31 Mars 2005,
-Le courrier du 9 mai 2005 valant mise en demeure de reprendre son travail, présenté le 10 mai 2005 et distribué le 19 Mai 2005,
-Le courrier du 17 mai 2005 de convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour les 26 mai 2005, présenté le 18 Mai 2005 et retiré le 1er juin 2005
-La lettre de Mme [U] en date du 1er Juin 2005, reçue le 10 juin 2005, dans laquelle elle indique qu'elle est dans l'attente d'une nouvelle affectation,
-Le courrier de la société avec accusé de réception du 13 juin 2005, pour un rendez-vous le 16 juin 2005 avec le DRH afin d'explication sur l'origine de son licenciement et le déroulement de la procédure, courrier non réclamé, revenu le 6 juillet 2005 avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur »,
-Le courrier du 12 juillet 2005 de Mme [U] par lequel elle indique être venue à « la réunion » du 11 Juillet 2005 dans les locaux de la société suite à la « convocation téléphonique » de M. [T], assistée de son mari ;
-L'attestation de Mme [F] qui indique qu'elle a confirmé à Mme [U] , lors de ce rendez-vous, son licenciement pour faute grave du 2 juin 2005, le courrier étant revenu également avec la mention « non réclamé- retour à l'envoyeur », et précisant que M. [T] avait indiqué à Mme [U] qu'elle conserverait son poste lors de son entretien avec lui du mois de mars 2005, et qu'elle retrouverait son poste le 1er Avril 2005, à sa reprise de travail, qu'elle devait simplement lui confirmer si elle reprenait bien le 1er Avril 2005, ajoutant que « Mme [U] m'avait semblé de très mauvaise foi dans la mesure où elle n'a même pas cherché les différents courriers
-Le courrier du 19 juillet 2005 de la société ENCI à Mme [U] pour clarifier la situation, suite à son interprétation erronée du contenu de l'entretien du 11 juillet 2005 , pour lui rappeler les faits justifiant son licenciement et contester le contenu des deux courriers de Mme [U], s'inscrivant en faux contre sa version erronée des faits.
Considérant que Mme [U] indique qu'elle s'est rendue le 15 Mars 2005 avec son époux, avant sa reprise de travail fixée au 1er avril 2005, au siège social de son employeur et a rencontré à cette occasion M. [T], lequel a été surpris de sa démarche et lui aurait indiqué qu'il n'y avait plus de poste pour elle et qu'il l'informerait dès qu'une place se libérerait, que sans nouvelles au 1er Avril 2005, elle s'est rendue sur son ancien lieu de travail qui était le «centre auto» à [Localité 3] au centre commercial CARREFOUR, où elle a appris que le chantier avait été perdu par son employeur, le centre Auto étant devenu «FEU VERT», qu'elle n'a eu aucune visite médicale de reprise et a attendu la nouvelle place promise par son employeur, ne sachant que faire, que la lettre de licenciement du 19 juillet 2005 n'est pas motivée ;
Qu'elle produit une attestation de Mme [Y] qui indique qu'il n'y avait plus de poste vacant à CARREFOUR, une attestation de M. [Z] qui déclare que depuis avril 2004 ce n'est plus la même entreprise de nettoyage qui effectue le nettoyage des locaux de «feu vert», qu'elle indique enfin qu'elle n'a reçu aucune lettre de licenciement au mois de juin 2005, et qu'il est surprenant que son employeur l'ait à nouveau convoquée postérieurement à la prétendue notification de licenciement ;
Qu'elle réaffirme s'être bien présentée le 1er Avril 2005 à son poste de travail mais y a appris qu'une nouvelle société avait le chantier, si bien qu'elle n'a pas pu travailler,
Qu'elle indique également que son employeur connaissait parfaitement son adresse au [Adresse 5] et non au [Adresse 4] ;
Considérant en premier lieu que la reprise de travail après un congé parental d'éducation n'est soumise à aucune condition de visite médicale ; qu'à l'issue d'un tel congé, le salarié retrouve son poste ou un poste équivalent en application de l'article L1225-55 du code du travail ;
Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne le lieu de travail de Mme [U], l'avenant en date du 1/02/2001 indique qu'elle était affectée sur le chantier de CARREFOUR de [Localité 3] et qu'elle pourrait être , en raison de la mobilité qu'impose la profession, affectée sur tout autre chantier situé dans la zone géographique de [Localité 8] et région parisienne ;
Que dès le contrat de prestations de nettoyage et d'entretien du magasin de [Localité 3] en date du 28/12/2000 la société CARREFOUR a confié à la société ENCI L'ETINCELLE l'exécution des prestations de nettoyage et d'entretien du magasin CARREFOUR, ce que Mme [U] ne pouvait ignorer puisque son avenant du 1/02/2001 est bien signé entre elle et la société ENCI L'ETINCELLE pour le chantier de Carrefour de [Localité 3], l'avenant du 7/7/2000 , signé par Mme [U] précisant également que son contrat d'origine était repris par la société ENCI L'ETINCELLE ;
Considérant que l'argument de Mme [U] selon lequel elle aurait été affectée au centre auto devenu feu vert en 2004 est donc sans intérêt, s'agissant d'une dépendance du site sur lequel elle était affectée, et sans impact sur le présent litige ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'adresse exacte de Mme [U] qu'il appert de l'ensemble des documents produits aux débats par les parties, fiches de paie comprises ce qu'elle n'a jamais fait rectifier, que l'adresse sis à [Localité 3] est bien celle du [Adresse 4], même si les courriers de Mme [U] indiquent la rue et non l'[Adresse 7], qu'il est évident qu'elle était identifiée correctement par les services postaux et qu'elle recevait régulièrement ses courriers recommandés qu' elle n'allait pas retirer systématiquement ; qu'ainsi il est clairement établi que c'est de la négligence de Mme [U] que les courriers de son employeur ne lui ont pas été remis, et notamment les courriers portant convocation à l'entretien préalable et licenciement du 2 juin 2005 ;
Considérant que la société ENCI a bien respecté les conditions légales de la procédure de licenciement ;
Considérant que c'est de son fait que Mme [U] n'a pas été en condition de reprendre son poste de travail au 1er avril 2005, qu'ainsi elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne justifiant aucunement son abandon de poste, n'apportant aucun début de commencement de preuve de ses explications quant à l''absence de poste disponible lors de sa reprise prévue de travail, l'attestation produite par ses soins étant contredite par l'attestation de M. [R], chef de secteur ,produite par l'employeur, ni de sa venue sur son lieu de travail le 1er avril 2005, ni des déclarations de M. [T] d'attendre une nouvelle affectation, ce qui légitimait son licenciement, sans rendre pour autant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Considérant qu'au regard de la rémunération de la salariée au titre des 12 derniers mois travaillés, il y a lieu de réduire les sommes allouées à due proportion ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS DERIVHEBOURD PROPRETE à payer à [I] [U] ;
- la somme de 1 801,08 € à titre de préavis et celle de 180,11 € à titre de congés payés afférents ;
- 1 801,08 € au titre du rappel de salaires du 1er avril au 3 juin 2005 ;
- la somme de 630,38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2006 date de la convocation devant le bureau de conciliation et anatocisme ;
- la somme de 850,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les frais irrépétibles d'appel à la charge de chacune des parties ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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