Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C36
N° : 17
Assignation du :
17 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La société TRUFFAUT-MOINES S.C.I.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158
DEFENDERESSES
La société LA BAIGNOIRE EURL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [W], caution
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Rosa maria SALAS- RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS - #C0762
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2021, la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] ont donné à bail commercial à l’EURL La Baignoire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer en principal de 20 640 € par an.
Madame [B] [W] s’est portée caution solidaire de la société La Baignoire jusqu’au 31 mars 2030, dans la limite de la somme de 41 280 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2024, à l’EURL La Baignoire, pour une somme de 6 106,03 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er avril 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [B] [W] le 3 mai 2024.
Par acte délivré le 17 juin 2024, la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] ont fait assigner l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 8 284,96 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 106,03 € à compter du commandement de payer, et pour le surplus, à compter de l’assignation,
- condamner solidairement l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 828,49 € à titre de pénalité de retard,
- condamner solidairement l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
- dire que le dépôt de garantie leur restera acquis,
- condamner solidairement l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des défenderesses, l’audience du 18 novembre 2024, la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] ont, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 16 552,92 € arrêtée au 18 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] demandent au juge des référés de :
- rejeter les demandes des bailleurs,
- à titre subsidiaire, accorder à l’EURL La Baignoire et à Madame [W] des délais de paiement de 24 mois,
- condamner les bailleurs à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 6 106,03 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er avril 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au vu de l’état de la dette, et des règlements intervenus sur les échéances en janvier, mai, et juin 2024, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie .
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, les défenderesses contestent le montant de la dette locative et reconnaissent devoir seulement la somme de 10 295,92 €, soutenant que le dépôt de garantie de 5 160 € et les travaux effectués de 1 100 € doivent être déduits du montant réclamé en demande.
Toutefois, d’une part, le dépôt de garantie n’a pas vocation à venir en déduction de la dette locative tant que le locataire se maintient dans les lieux, et, d’autre part, il n’est pas prévu dans le contrat de bail que les travaux d’amélioration des locaux seraient à la charge du bailleur, de sorte que l’EURL La Baignoire doit en assumer seule le coût.
Ainsi, au vu du décompte produit par la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E], l'obligation de l’EURL La Baignoire au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 18 novembre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 552,92 €.
Il ressort des pièces produites que Madame [B] [W] s’est portée caution solidaire le 22 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2030 dans la limite de la somme de 41 280 €.
Dès lors, l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] seront solidairement condamnées à verser aux bailleurs la somme provisionnelle de 16 552,92 €.
Cette provision sera assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 26 avril 2024 sur la somme de 6 106,03 €, et pour le surplus à compter de l’assignation du 17 juin 2024.
Les clauses pénales dont se prévaut les bailleurs relatives aux pénalités de retard et à la conservation du dépôt de garantie, étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
L’EURL La Baignoire et Madame [B] [W], défendeurs condamnés au paiement d’une provision, doivent supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] ne permet d’écarter la demande de la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 mai 2024 à minuit ;
Condamnons solidairement l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] à payer à la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] la somme par provision de 16 552,92 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 6 106,03 €, et pour le surplus à compter du 17 juin 2024 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] se libèrent des sommes ci-dessus allouées par 12 versements mensuels de 1 300 €, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu'à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d'un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de l’EURL La Baignoire et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4],
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] devront solidairement payer mensuellement à la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons que Madame [B] [W] ne pourra être tenue au-delà de son engagement de caution, jusqu’au 31 mars 2030, dans la limite de 41 280 €, déduction faite des condamnations prononcées à son encontre à la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation du dépôt de garantie et de pénalité de retard ;
Condamnons in solidum l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] à payer à la SCI Truffaut-Moines, Madame [X] [Y], et Madame [K] [E] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’EURL La Baignoire et Madame [B] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE