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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-16.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.370

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées, dont le siège est ..., 2 / de Mme Madeleine Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1999), que la Caisse d'épargne Midi Pyrénées, ayant consenti un prêt à la société civile immobilière A... du Col de Mente, a assigné Mme X..., épouse A..., gérante et associée de la SCI et détenant 190 des 200 parts du capital social en paiement, à proportion de ses parts dans le capital social, du solde des échéances impayées après la vente sur saisie immobilière de l'immeuble social ; Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions datées du 7 avril 1999, l'arrêt retient que ces conclusions, déposées le jour de la clôture ne sont justifiées par aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les conclusions ont été déposées antérieurement ou postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées à payer à Mme A... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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