Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
Renvoi devant la commission de surendettement
1/3 Proc collectives
N° RG 24/12440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BGN
Affaire : [O]
N° Minute :
SUR DEMANDE DE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Madame [Y] [C] [O], née le 07 octobre 1994 à [Localité 6] (93), exerçant une activité d’agent commercial, inscrite sous le N°SIREN [N° SIREN/SIRET 3], et demeurant [Adresse 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Céline BENS, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Salima ROZEC, Substitut du Procureur de la République
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024
tenue en Chambre du Conseil
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Céline BENS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ère CHAMBRE - 3ème SECTION
Procédures collectives
N° RG 24/12440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BGN
PROCÉDURE
Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 26 septembre 2024, Madame [Y] [O] qui exerce l’activité d’agent commercial, demande l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Elle expose qu’à la suite d’un moratoire accordé par la [4], elle a tenté de se réorienter professionnellement afin d’améliorer ses revenus dans le but de rembourser ses dettes et qu’elle a ainsi opté pour un statut d’auto-entrepreneur en travaillant pour une agence immobilière. Les revenus tirés de cette activité ne lui ont pas permis de payer ses charges et elle a dû faire face à une dette à l’égard de l’URSSAF pour laquelle elle a obtenu un échéancier. Néanmoins, son contrat d’agent commercial a pris fin le 31 décembre 2023.
Depuis janvier 2024, elle travaille par intermittence (sans en avoir encore le statut, faute d’heures suffisantes).
L’affaire est venue à l’audience du 17 octobre 2024.
Madame [Y] [O] a confirmé vouloir bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête.
Le ministère public a émis un avis favorable au renvoi du dossier à la commission de surendettement.
L’ensemble des parties présentes ayant fait valoir leurs observations, le tribunal les a avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de notre juridiction à la date du 22 octobre 2024, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [Y] [O] n’est pas constitué,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [Y] [O] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
Constate l’accord de Madame [Y] [O] pour un renvoi devant la commission de surendettement de [Localité 7],
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 7] située : [5] - Madame [X] [P] - [Adresse 1],
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
Rappelle que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
1ère CHAMBRE - 3ème SECTION
Procédures collectives
N° RG 24/12440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BGN
Rappelle que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
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