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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-18.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.928

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ludovic D..., demeurant actuellement ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de M. Yvon B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juillet 1988), que M. D..., maître de l'ouvrage, ayant renoncé à reprendre les travaux de construction d'immeubles après l'annulation de l'arrêté municipal qui les avait interrompus et la délivrance d'un nouveau permis de construire, la cour d'appel de Pau, par arrêt du 29 mai 1985, a prononcé à ses torts la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il avait conclu avec M. B..., architecte, l'a condamné à payer à ce dernier des honoraires à évaluer par expertise et a sursis à statuer sur les autres chefs de préjudice ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt du 28 juillet 1988 de l'avoir condamné à payer à M. B... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de règlement des honoraires, alors, selon le moyen, "d'une part, que le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; que l'octroi d'une indemnisation supplémentaire est subordonné à la constatation de l'existence d'un préjudice, distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts, et de la mauvaise foi du débiteur ; que, faute de constater l'existence de l'une et l'autre de ces conditions en l'espèce, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dommages retenus par la cour d'appel vente de biens de famille, fermeture du cabinet, emprunts ne sont pas la conséquence directe du retard apporté par M. D... au paiement des honoraires ; qu'en condamnant M. D... à réparer un préjudice purement indirect, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de règlement de ses honoraires pendant plusieurs années avait contraint M. B... à avancer de ses derniers la rémunération de ses collaborateurs mobilisés par le projet, à contracter des emprunts, à vendre des biens de famille, à céder des missions, à se faire héberger avec sa famille par des amis, à précipiter la fermeture de son cabinet, qu'il avait eu à plusieurs reprises à quémander auprès de M. D... une avance sur honoraires sans recevoir de réponse malgré le travail considérable effectué et avait subi l'inertie et le dédain de ce dernier, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la mauvaise foi de M. D... et l'existence d'un préjudice résultant directement de ses manquements, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. D... à payer à M. B... une somme de 2 356 408 francs à titre d'honoraires, en principal et intérêts arrêtés au 15 septembre 1986, ainsi que les intérêts à compter du 1er octobre 1986 jusqu'à complet paiement, l'arrêt relève qu'après avoir appliqué le barême des honoraires convenu en matière d'HLM et leur revalorisation, l'expert a exactement évalué à cette somme ce qui est dû à M. B... pour ses diligences, "intérêts compris calculés comme convenu entre parties qui se sont référées à la matière pratiquée par les HLM" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention des parties ne comportait aucune stipulation relative aux intérêts sur les honoraires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B... les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D... à payer à M. B... la somme de 2 356 408 francs à titre d'honoraires en principal et intérêts arrêtés au 15 septembre 1986, ainsi que les intérêts à compter du 1er octobre 1986 jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 28 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; REJETTE la demande de M. B... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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