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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01780

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01780

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01780 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6W2 du 20 Décembre 2024 N° de minute affaire : [N] [Z], [O] [Y] épouse [Z] c/ S.A.R.L. SANTORIN Grosse délivrée à Me GADD Expédition délivrée à Partie défaillante le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00 Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [N] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE Mme [O] [Y] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A.R.L. SANTORIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2005, Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] épouse née [Y] ont donné à bail commercial à la SARL SANTORIN (anciennement la SARL WAY WAY WAY) des locaux commerciaux situés [Adresse 3], consistant en un magasin au rez-de-chaussée de 40 m² environ, ayant son entrée au [Adresse 4] et portant le n°1012 au plan de la résidence « Pont Neuf ». Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2015, un avenant de renouvellement du bail commercial a été conclu entre les parties. Suivant acte sous seing privé en date du 9 février 2023, un avenant de renouvellement du bail commercial a été conclu entre les parties. Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2024, un avenant au bail commercial visant sa déspécialisation a été conclu entre les parties. Le 18 avril 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] épouse née [Y] ont fait délivrer à la SARL SANTORIN un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude d’huissier à la SARL SANTORIN. Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] épouse née [Y] ont fait assigner la Sarl Santorin devant le juge des référés aux fins de voir : Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement signifié le 18 avril 2024 ;Dire et juger la SARL SANTORIN (anciennement WAY WAY WAY) occupant sans droit ni titre du local donné à bail dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 5] », consistant en un magasin au rez-de-chaussée de 40 m2 environ, ayant son entrée au [Adresse 4] et portant le n°1012 au plan de la résidence « Pont Neuf » ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instrumentaire à requérir la force publique et à se faire assister d’un serrurier ;Condamner la SARL SANTORIN (anciennement WAY WAY WAY) à payer à Monsieur [N] [Z] et à Madame [O] [Y] épouse [Z] la somme de 22 487,87 euros à titre provisionnel ;Fixer d’ores et déjà à la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC, le bail étant assujetti à la TVA, l’indemnité mensuelle d’occupation, en sus de laquelle devront être payés les charges et accessoires du loyer à savoir notamment les provisions sur charges d’un montant de 108,33 euros mensuels et les provisions sur taxe foncière d’un montant de 133,33 euros mensuels ;Par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL SANTORIN (anciennement WAY WAY WAY) au paiement de la somme de 1500 euros ;Par application de l’article 696 de ce même code, condamner la Sarl Santorin (anciennement WAY WAY WAY) aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifier le 18 avril 2024.A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] épouse née [Y] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, oralement actualisé le montant de la dette à la somme de 18 634,66 euros. Par acte du 4 octobre 2024, les bailleurs ont dénoncé l’assignation au Trésor public - Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SARL SANTORIN n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois, après la signification d’un commandement de payer rester infructueux. Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 18 avril 2024. L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable. Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire. L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mai 2024. En conséquence, la SARL SANTORIN sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef. À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL SANTORIN avec si besoin, le concours de la force publique ainsi que l’aide d’un serrurier. La présente procédure sera déclarée opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce du débiteur. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 18 634,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 5 novembre 2024. La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 1 800 euros TTC égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 5 novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] épouse née [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SANTORIN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2024. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile ; CONSTATONS la résiliation à la date du 19 mai 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 3], ayant son entrée au [Adresse 4] et portant le n°1012 au plan de la résidence « Pont Neuf » ; DECLARONS la présente décision opposable au Trésor public - Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes ; ORDONNONS à la SARL SANTORIN de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL SANTORIN et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la SARL SANTORIN à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] née [Y] à titre provisionnel, la somme de 18 634,66 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS la SARL SANTORIN à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] née [Y] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 800 euros TTC par mois à compter du 5 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SARL SANTORIN à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [Z] née [Y] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les parties du surplus ; CONDAMNONS la SARL SANTORIN aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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