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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 90-80.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.512

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LUCE Y..., épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE (chambre correctionnelle) en date du 14 décembre 1989 qui, après avoir relaxé Adolphe X... du chef d'infraction à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'a déboutée de ses demandes ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-25-2, R. 152-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Berte de la contravention de licenciement abusif d'une salariée enceinte en raison de la faute grave que celle-ci aurait commise ; "aux motifs que caissière d'un grand magasin, elle avait, sur les instructions de la caissière principale, son supérieur hiérarchique, qui avait, en pratiquant de la sorte avec toutes les caissières, escroqué une somme importante à son employeur dont elle avait seule profité, remis à celle-ci environ 5 000 francs en espèces, tantôt contre remise d'un bon ou d'un chèque, tantôt sans justification et falsifié les écritures comptables, sans dénoncer à l'employeur les pratiques de son supérieur hiérarchique ; qu'elle s'était ainsi, en s'abstenant de "refuser d'exécuter des ordres qui, à l'évidence, tendaient à réaliser des opérations frauduleuses au détriment de l'employeur", alors surtout que ces fautes l'amenaient à fausser la sincérité des comptes et ce d'une manière non pas isolée mais persistante, "associée" aux agissements frauduleux de son supérieur hiérarchique et rendue coupable d'une faute grave autorisant l'employeur à la licencier en période de grossesse ; "alors que la Cour, qui a constaté que la supérieure hiérarchique des caissières avait seule profité des détournements qu'elle avait ainsi réalisés et qu'aucune des caissières n'avait averti l'employeur, n'a, en l'état de ces circonstances, caractérisé ni la conscience que pouvaient avoir celles-ci et la demanderesse en particulier, du caractère frauduleux à l'égard de l'employeur des ordres qui leur étaient donnés, ni l'existence d'une possibilité pour elles de refuser de les exécuter ; que faute de s'être suffisamment expliqué à cet égard et d'avoir répondu au moyen pris par la demanderesse de ce que caissière de fraîche date, elle n'avait pas reçu une formation et des instructions susceptibles de lui permettre de résister à des comportements aberrants et exorbitants de son supérieur hiérarchique, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de qualifier de faute grave le comportement de la salariée" ; d Attendu que, pour relaxer Adolphe X..., poursuivi en application des articles L. 122-25-2 et R. 153-2 du Code du travail, à la suite du licenciement de la caissière Christiane Z..., en état de grossesse médicalement constatée, la juridiction du second degré relève que cette dernière avait été congédiée, après un entretien préalable, pour avoir remis à la caissière principale des sommes d'argent sans exiger de pièces justificatives et sans s'être fait rembourser et pour avoir effectué des entrées en caisse supérieures aux sommes effectivement détenues ; qu'elle énonce que la caissière principale avait détourné des fonds au préjudice de son employeur notamment en se faisant remettre des sommes d'argent par les caissières, dont Christiane Z..., parfois sans contrepartie, ce qui avait amené les salariées à falsifier leurs écritures comptables ; qu'elle observe que le fait pour une salariée de s'associer à des agissements frauduleux d'une supérieure hiérarchique en exécutant ses ordres et de fausser la sincérité des comptes de façon persistante constitue une faute grave autorisant l'employeur à licencier son auteur même pendant la période de grossesse, une telle faute n'étant pas liée à cet état ; qu'elle remarque enfin qu'il "appartenait à Christiane Z..., employée depuis plusieurs années dans l'entreprise, même si elle y exerçait d'autres fonctions, de refuser des ordres, qui, à l'évidence, tendaient à réaliser des opérations frauduleuses au détriment de l'employeur" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la faute grave commise par la salariée et la conscience que celle-ci avait du caractère frauduleux de ses actes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

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