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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00182

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 18 Décembre 2024 ----------------------- N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIV ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux C/ [S] [K] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 novembre 2022 Pole social du TJ d'AJACCIO 21/00154 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [S] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : L'accident de trajet survenu le 17 juillet 2019 sur la personne de [S] [K] a été pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD au titre de la législation sur les risques professionnels. Estimé consolidé au 5 avril 2021 avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil du service de contrôle médical placé près l'organisme de protection sociale, l'état de santé de Monsieur [S] [K] a donné lieu le 15 avril 2021 à la notification à l'assuré social par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Sur contestation de cette décision effectuée le 12 mai 2021 devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 31 août 2021, M. [S] [K] a entendu porter sa contestation le 4 novembre 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO. Suivant ordonnance adoptée le 8 décembre 2021 par la présidente de la juridiction saisie, une mesure de consultation a été ordonnée, confiée au docteur [R] aux fins de fournir après examen de l'assuré social tous éléments permettant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à sa situation de santé actualisée. Par Jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire a fait droit, en lecture de la consultation judiciaire réalisée le 22 février 2022 par le médecin-expert [R], aux demandes de Monsieur [K] dans les termes suivants : 'DIT que les séquelles imputables à l'accident de travail du 17 juillet 2019 de Monsieur [S] [K] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à la date du 5 avril 2021; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud devra liquider les droits de Monsieur [S] [K] en tentant-compte dudit taux de 12% ; DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud aux dépens et DIT qu'e1le supportera les frais de la consultation réalisée par le Docteur [L] [R] le 22 février 2022, d'un montant de 135 €. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.' Suivant déclaration au greffe formalisée le 6 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD a interjeté appel du jugement. Avant de maintenir dans ses écritures du 28 septembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique sa demande d'infirmation du jugement entrepris en retenant le taux initial de 8 % d'incapacité permanente initialement notifié par l'organisme de protection sociale à Monsieur [S] [K]. Faisant valoir à cet effet que le taux en litige a été évalué en tenant compte d'éléments non connus de la caisse primaire, à savoir le 'léger état de stress post-traumatique'relevé par le docteur [R] dans sa consultation, après les quatre raideurs de la main gauche retenues comme séquelles lors de la notification initiale de taux du 15 avril 2021, seules imputables à l'accident du travail apprécié par le médecin-conseil. Avant de demander le rejet de la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de Monsieur [S] [K] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [S] [K] soutient aux fins de confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé que s'agissant de l'état de stress post-traumatique invoqué par l'appelante, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud avait parfaitement connaissance de cette pièce, figurant dans le constat du médecin traitant de l'assuré social dès le 7 août 2019 avant d'être communiqué à l'organisme de protection sociale aux fins de remboursement de sa consultation initiale. Et fait encore valoir que la mesure d'instruction a été réalisée au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, tandis que le stress post traumatique n'est pas exclusif du taux à 12% retenu par l'expert, lequel étant supérieur à 10% ne permet pas à l'organisme de protection sociale de verser une indemnité en capital, mais seulement de prévoir une rente viagère. De sorte que Monsieur [S] [K] demande à son tour à la cour de statuer dans les termes suivants : 'PAR CES MOTIFS Confirmer le jugement du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner la CPAM à verser à Monsieur [K] une rente viagère sur la base du taux de 12 % retenu par l'expert judiciaire au titre de son incapacité permanente jusqu'à son décès. Condamner la CPAM de la CORSE DU SUD au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens' La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, La cour est amenée à statuer en l'état de la réalisation d'une mesure de consultation répondant aux exigences médico-légales diligentées en vertu des dispositions des articles 232 ainsi que 256 à 262 du Code de procédure civile, confiée au docteur [L] [R], qui a retenu sans ambiguïté le 22 février 2022 l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du travail du 17 juillet 2019 et les lésions figurant dans le certificat médical initial établi le 7 août 2019 par le médecin traitant de Monsieur [S] [K]. Avant de conclure à l'évaluation portée de 8 % à 12% du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [K] à partir des éléments objectivés du tableau séquellaire suivants : - raideur importante des 4ème et 5ème métacarpo-phalangiennes gauches, - raideur moyenne de la 3ème métacarpo-phalangiennes gauche, - raideur importante de la 5ème interphalangienne proximale gauche, - raideur modérée de la 5ème interphalangienne proximale gauche, - un léger état de stress post-traumatique. La consultation médicale a été réalisée en vertu des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant dans un contexte d'accident de travail ou de trajet la détermination du taux de l'incapacité permanente de l'assuré social dont l'événement dommageable est pris en charge par son organisme de protection sociale d'affiliation par référence au barème indicatif d'invalidité dit AT. Le taux d'IPP proposé par le docteur [R] tient essentiellement compte des quatre raideurs consécutives à l'accident de motocyclette survenu sur la personne de Monsieur [S] [K] le 17 juillet 2019, tandis que le stress post-traumatique également mentionné par la mesure d'instruction en le qualifiant de léger, figure déjà dans le certificat médical initial avant d'avoir rencontré l'épreuve du débat contradictoire en phase d'éclairage de la juridiction saisie. En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris, qui a porté de 8 à 12% le taux de l'incapacité permanente de Monsieur [S] [K] à la date de consolidation au 5 avril 2021 des séquelles imputables à l'accident du travail survenu sur sa personne. Cette décision emportant versement d'une rente viagère à l'assuré social. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD dont la décision initiale n'est pas confirmée supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. Ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile afin de tenir compte des frais irrépétibles avancés par Monsieur [S] [K] jusqu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, rendu le 16 novembre 2022, tel que déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD à porter et payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1 500 e uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; MET les dépens d'appel à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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