Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Da Y...
A...
C...,
2 / Mme Fatima E..., épouse Z...
Y...
A...
C..., demeurant ensemble ..., 77580 Crecy-la-chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques B..., époux de feu Ginette D..., demeurant ..., 77580 Crecy-la-Chapelle,
2 / de Mme X..., ès qualités d'administratrice de ses deux enfants mineurs Carole et Anthony B..., demeurant ...,
3 / de M. Alain, Jean-Pierre B..., veuf de Mme Sylviane F..., ès qualités d'héritier de feu Mme Ginette D..., demeurant ... Mortcerf,
4 / de M. Anthony, Benjamin B..., demeurant ...,
5 / de Mlle Carole B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z...
Y...
A...
C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts B... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la servitude mentionnée dans l'acte de partage du 23 juillet 1959, n'était pas fondée sur l'état d'enclave du fonds B... mais constituait pour celui-ci, une commodité d'usage supplémentaire, non indispensable, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z...
Y...
A...
C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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