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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.472

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djelloul Y..., demeurant à Fosses (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Auxiliaire de transports terrestres, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Auxiliaire de transports terrestres, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1989) que M. Y..., engagé le 12 décembre 1974 en qualité de chauffeur-receveur par la société Auxiliaire de transport terrestre (SATTE) a été licencié pour faute grave le 29 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait aux juges du second degré de rechercher si, comme le salarié l'avait fait valoir dans ses conclusions et comme les premiers juges l'avaient admis, au sein de la société Satte, laquelle disposait d'un parc automobile important, le contrôle des niveaux d'eau et d'huile n'incombait pas aux mécaniciens de l'atelier et non aux chauffeurs ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale et sans égard aux usages de l'entreprise et aux attributions effectives du salarié, que tout conducteur doit vérifier très régulièrement le niveau d'eau et d'huile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que ne commet pas une faute grave le conducteur d'un véhicule qui, se trouvant sur une voie rapide à circulation intense (le boulevard périphérique) où le stationnement est très difficile, n'immobilise pas immédiatement son véhicule lorsqu'un voyant rouge s'allume sur son tableau de bord et gagne la première sortie pour procéder aux vérifications d'usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération, ni les circonstances difficiles dans lesquelles le salarié se trouvait, ni l'obligation de respecter les dispositions du code de la route, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en tout cas, en relevant d'un côté que M. X... avait cherché à gagner la prochaine sortie du périphérique, sur lequel il circulait, dès que le voyant rouge s'était allumé, puis de l'autre qu'il avait continué sa route jusqu'à ce que le véhicule tombe en panne, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en infirmant le jugement, dont le salarié demandait la confirmation, sans examiner la question de savoir si l'employeur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'incident dès lors que "l'intéressé a continué à percevoir, au taux de juillet 1986, la "prime" de non accident" en septembre et octobre 1986, alors que l'incident s'est produit le 27 septembre 1986 et que le contrat de travail souscrit le 2 janvier 1975 envisageait une réduction de la prime de qualité professionnelle en cas "de dommages causés aux véhicules de la société ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute contradiction, après avoir relevé que le salarié avait déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, dont une pour une infraction au Code de la route ayant occasionné un accident, la cour d'appel a retenu que le salarié avait, en continuant sa route, par négligence et bien qu'averti du danger encouru, entièrement détérioré le moteur du véhicule qu'il conduisait ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Auxiliaire de transports terrestres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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