Cour de cassation, 23 février 1988. 85-18.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.307
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AQUARIUS CENTER, à l'enseigne "VITATOP", dont le siège social est lotissement des Charmettes, quartier des Terriers à Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassaton d'un arrêt rendu le 27 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée AQUARIUS CENTER,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Aquarius center, de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Aquarius center, appelante d'un jugement ayant ordonné la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens, s'est pourvue en cassation contre un arrêt avant dire droit (Aix-en-Provence, 27 septembre 1985) ayant sursis à statuer pendant un délai maximum de deux mois et dit que l'affaire serait appelée à une audience ultérieure pour complément d'information ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui, dans son dispositif, ne tranche aucune partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance, ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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