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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-16.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.229

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Transports Guy Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Le Neuchâteloise, dont le siège est 8, rue du président Carnot, 59002 Lyon, 2°/ de la compagnie Le GAN accidents, dont le siège est ..., 3°/ de la société Assurances générales de France (X...), société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux, 5°/ de la compagnie Camat, dont le siège est ... Paris, 6°/ de la compagnie Eagle star France, dont le siège est ... des Reflets, 92400 Courbevoie, 7°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 8°/ de la compagnie Réunion européenne, dont le siège est ..., 9°/ de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Transports Guy Lefebvre, de Me Luc-Thaler, avocat de la compagnie Le Neuchâteloise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Les Transports Guy Lefebvre de son désistement à l'égard de la compagnie Le GAN accidents, de la société Assurances générales de France X..., de la compagnire Allianz, de la compagnie Camat, de la compagnie Eagle star France, de la compagnie La Concorde, de la compagnie Réunion européenne et de la société Uni Europe; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Les Transports Guy Lefebvre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie La Neuchâteloise; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Transports Guy Lefebvre aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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