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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-10.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.691

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, antenne de Cahors, dont le siège est à Cahors (Lot), route de Toulouse, représentée par son directeur en exercice, 28/ l'UNEDIC, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 18/ M. Jacques Z..., demeurant à Figeac (Lot), hameau de Mont-Viguier, 28/ M. Roger Y..., demeurant à Figeac (Lot), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées et de l'UNEDIC, de Me Guinard, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles 3 et 12 du décret du 24 novembre 1982 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du Code de la sécurité sociale ; que le second prévoit que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressource visées à l'article L. 351-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et M. Y... ont été licenciés pour motif économique respectivement par courriers des 4 décembre 1980 et 19 novembre 1982, alors qu'ils étaient âgés de 55 et 56 ans ; qu'ils ont été admis au bénéfice de l'assurance-chômage, mais se sont vu refuser le versement de l'allocation de garantie de ressources à partir de 60 ans ; Attendu que pour décider que MM. Z... et Y... devaient bénéficier de la garantie de ressources de 60 à 65 ans et condamner l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées et l'UNEDIC à régulariser leur situation à ce titre, la cour d'appel a retenu qu'ayant reçu notification de leur licenciement avant le 1er janvier 1983, les intéressés avaient un droit acquis au paiement de cette allocation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de cessation de leur contrat de travail, M. Y... et M. Z..., qui n'avaient pas atteint l'âge de 60 ans, n'avaient pas été admis à bénéficier directement de l'allocation de garantie de ressources, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. Z... et Y..., envers l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées et l'UNEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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