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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 14 août 2023. 2301008

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301008

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de toute publicité relative à la foire artisanale intitulée " Festival an nou ay Saint-Louis ", évènement se déroulant du 4 août 2023 au 20 août 2023. Elle fait valoir que la publicité parue sur la chaîne Guadeloupe la 1ère méconnait la protection de ses droits d'auteur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A ne justifie de l'existence d'aucune décision administrative expresse ou implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours. Par ailleurs, la requérante n'a formé aucun recours en annulation distinct de la présente requête. 3. Il convient donc de rejeter la demande de la requérante, qui est manifestement irrecevable, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 susmentionné. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. Le juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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