Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03870
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03870 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5A2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00275
APPELANTE :
Société INTRUM DEBT FINANCES AG prise en la personne de son représentant légal, représentée par la société INTRUM CORPORATE dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la société LCL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (15)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 2 janvier 2006, M. [U] [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Roussillon Electricité, dont il était le gérant, auprès de la société Le Crédit Lyonnais (LCL), dans la limite de 28'600 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 19 janvier 2006, la société Roussillon Electricité (devenue Elecosun) a ouvert un compte bancaire dans les livres du Crédit Lyonnais.
Le 6 mars 2012, la société Elecosun a souscrit un prêt n° 12912286 de 10'000 euros auprès de cette banque, remboursable en 36 mensualités et au taux fixe de 5,50%.
Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elecosun et désigné Mme [F] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 novembre 2012, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire à hauteur de':
- 30'368,71 euros au titre d'un prêt n°10927962 de 50'000 euros ;
- 8'828,26 euros au titre d'un prêt n°12912286 de 10'000 euros ;
- 28'274,11 euros au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01].
Le même jour, la banque a mis en demeure M. [U] [V] d'avoir à lui régler les sommes dues par la société Elecosun, dans la limite de son engagement de caution.
Le 9 juillet 2013, le greffe du tribunal de commerce de Perpignan a notifié à la banque l'admission de ses créances.
Le 29 janvier 2014, un certificat d'irrécouvrabilité des créances lui a été délivré.
Par ordonnance en date du 1er avril 2016, le tribunal d'instance de Perpignan a homologué le plan proposé par la commission de surendettement saisie par M. [V] dans lequel était proposé un report des dettes de 24 mois.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé la créance détenue à l'encontre de la société Elecosun à la société Intrum Debt Finance AG.
Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Elecosun pour insuffisance d'actif.
Par exploit du 26 septembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a assigné M. [U] [V] en paiement.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir';
- dit que l'action de la société Intrum Debt Finance AG est prescrite';
- et condamné la société Intrum Debt Finance AG, à payer à M. [U] [V] la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 2298 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris';
- et condamner M. [U] [V], en sa qualité de caution solidaire toutes fins de la société Elecosun, au paiement des sommes suivantes':
- 28'600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement';
- 2'000 euros pour résistance abusive';
- 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont également ceux de première instance.
L'appelante fait valoir en substance les moyens suivants':
- son action en paiement n'est pas prescrite car le délai de prescription a été interrompu par sa déclaration de créance et par la reconnaissance par M. [V] de la dette d'un montant de 30'368,71 euros auprès de la commission de surendettement des particuliers et que le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la clôture de la liquidation';
- elle justifie avoir régulièrement adressé les courriers d'information à la caution';
- elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive en raison du comportement de M. [V], ce dernier n'ayant pas réglé les sommes dues ni vendu son bien immobilier conformément au plan de redressement dont il a bénéficié.
Par conclusions du 21 novembre 2023, M. [U] [V] demande à la cour, au visa des articles 2224, 2302 et 2319 du code civil et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de':
- confirmer le jugement entrepris';
- subsidiairement, juger que son engagement de caution est expiré, qu'il n'est plus tenu de la moindre somme depuis le 2 janvier 2016, et débouter en conséquence la société Intrum de ses demandes';
- encore plus subsidiairement, annuler son engagement de caution en raison de la disproportion de celui-ci avec ses revenus et son patrimoine';
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts échus et des frais sur la période de 2006 à 2010 et sur la période de 2018 à 2023';
- en tout état de cause, débouter la société Intrum de toutes ses demandes';
- et condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [U] [R] expose en substance les moyens suivants':
- l'action en paiement de la société Intrum est prescrite car le délai de prescription interrompu par la déclaration de créance a recommencé à courir à compter du 29 janvier 2014, date du certificat d'irrécouvrabilité';
- il était libéré de son engagement depuis le 2 janvier 2016, son engagement de cautionnement étant à durée déterminée';
- lors de la souscription de l'engagement de cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné, en atteste son dossier de surendettement';
- la banque sera déchue de ses droits aux intérêts et frais car elle est défaillante à rapporter la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution pour la période de 2006 à 2010 et de la période de 2018 à 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 27 août 2024.
MOTIFS :
La société Intrum Debt Finances AG qui poursuit les remboursements du prêt n°10927962CQ11 d'un montant de 50 000 euros souscrit le 10 juillet 2010, du prêt n°12912286CQ11 d'un montant de 10 000 euros souscrit le 6 mars 2012, tous deux souscrits par la société Elecosun, et le remboursement du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la débitrice le 19 janvier 2006, pour lesquels M. [U] [V] s'était porté caution solidaire, s'abstient cependant de verser aux débats les tableaux d'amortissement relatifs auxdits prêts ainsi que les relevés bancaires relatifs audit compte bancaire.
Il convient de surseoir à statuer et d'inviter la société Intrum Debt Finances AG à produire ces éléments utiles à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
- Ordonne la réouverture des débats pour production par la société Intrum Debt Finances AG, venu aux droits du Crédit Lyonnais, des documents suivants :
' le tableau d'amortissement relatif au prêt n°10927962CQ11 d'un montant de 50'000 euros souscrit le 10 juillet 2010 par la société Elecosun,
' le tableau d'amortissement relatif au prêt n°12912286CQ11 d'un montant de 10'000 euros souscrit le 6 mars 2012 par la société Elecosun,
' les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
et ce avant le 7 janvier 2025,
Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 14 janvier 2025,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie qui se tiendra en rapporteur le 22 janvier 2025 à 8h30,
Réserve les dépens.
le greffier, la présidente,
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