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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-83.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.796

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

ANNULATION PARTIELLE sans renvoi et REJET des pourvois formés par : - X... René, - Y... Francis, - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 14 avril 1993, qui, pour meurtre, les a chacun condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et, en ce qui concerne Y..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : 1° Sur le pourvoi de Gérard Z... : (sans intérêt) ; 2° Sur les pourvois de René X... et de Francis Y... : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen proposé pour le compte de X... : (sans intérêt) ; Et sur le premier moyen développé au profit de Y... : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen proposé pour X... : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen développé en faveur de Y... : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 304 et 316 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt incident a rejeté la demande de renvoi formée par X... ; " aux motifs que trois jurés à la faveur d'une suspension d'audience auraient été interpellés, vers midi à l'extérieur du palais de justice, par trois personnes qui leur auraient tenu des propos sur l'accusé René X... ; qu'une enquête a été faite à l'audience ; qu'il en appert que les propos dont il s'agit loin d'être défavorables à l'un quelconque des accusés étaient au contraire dans l'intérêt de René X... ; que les trois jurés se sont même abstenus de toute communication avec les tiers susdits ; qu'ils n'ont ni recherché ni provoqué un entretien quelconque mais ont à l'inverse mis un terme à celui qui leur était suggéré ; " alors que les communications avec les tiers sont prohibées si elles portent sur les faits du procès ou sont de nature à exercer sur l'opinion d'un juré une influence préjudiciable à l'audience ; qu'en l'espèce il résulte des motifs de l'arrêt que ces communications étaient favorables seulement à l'un des prévenus X... ; que dès lors elles ont été nécessairement préjudiciables aux intérêts de la défense des autres prévenus ; qu'en considérant, dans ces circonstances, qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer l'affaire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation développé pour le compte de Y..., rédigé dans les mêmes termes : Les moyens étant réunis ; Attendu que par arrêt incident, inséré au procès-verbal des débats, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par la défense au motif que trois jurés à la faveur d'une suspension d'audience auraient été interpellés, à l'extérieur du Palais de justice, par trois personnes qui leur auraient tenu des propos sur l'accusé René X..., la Cour relève, notamment, que de l'enquête à laquelle le président a procédé à la barre, il ressort que " les propos dont s'agit, loin d'être défavorables à l'un quelconque des accusés, étaient au contraire dans l'intérêt de l'accusé René X... ; que les trois jurés se sont eux-mêmes abstenus de toute communication avec les tiers ; qu'ils n'ont ni recherché ni provoqué un quelconque entretien mais ont, à l'inverse, mis un terme à celui qui leur était ainsi suggéré " ; que les juges en déduisent que " l'incident n'est pas de nature à porter atteinte à l'objectivité et à la neutralité ni des jurés concernés ni du jury ; qu'il n'y a pas eu atteinte au serment prêté par tous les jurés " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, pour qu'elle soit illégale, il faut que la communication du juré avec un tiers sur les faits du procès soit volontaire, ce qui exclut les propos adressés spontanément au juré ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen relevé d'office en faveur des trois demandeurs, pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 221-1 du Code pénal : Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les demandeurs ont été déclarés coupables de meurtre et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine prévue par l'article 304 du Code pénal alors applicable, depuis l'entrée en vigueur de l'article 221-1 du nouveau Code pénal, le meurtre dont l'incrimination est demeurée identique, est désormais puni de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ; Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury à la question de culpabilité qui leur a été posée sur chacun des accusés, et de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, doit lui être substituée ; II. Sur le pourvoi de Y... contre l'arrêt civil ; Attendu que le moyen qui a trait à l'arrêt civil et qui est présenté comme une conséquence de la censure de l'arrêt pénal, est inopérant ; Par ces motifs : I. Sur les pourvois contre l'arrêt pénal : ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Marne en date du 14 avril 1993 en ses seules dispositions portant condamnation de René X..., Francis Y..., Gérard Z... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Faisant application de la règle de droit ; Vu les articles 221-1 et 132-23, alinéa 2, du Code pénal ; DIT que la peine que doivent subir, en raison du crime dont ils ont été déclarés coupables, René X..., Francis Y... et Gérard Z..., est de 30 ans de réclusion criminelle, assortis de la période légale de sûreté ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; II. Sur le pourvoi de Y... contre l'arrêt civil : Le REJETTE.

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