Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.686
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° M 18-12.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Martinique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Martinique ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. K... de ses demandes formées au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. K... soutient que les pièces versées aux débats démontrent qu'il était victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'au soutien de ses allégations, il produit une transcription écrite d'un enregistrement du 4 juillet 2012, qui relate une conversation entre lui, Mme Q..., chef de brigade, en présence de M. L... ouvrier intérimaire, et de M. C..., délégué syndical et personnel CSTM ; qu'or il ne ressort de cette conversation aucun comportement inapproprié de Mme Q..., mais à l'inverse des recommandations de cette dernière à ce salarié pour assurer sa sécurité sur la chaussée, et un refus de ce dernier de se plier à ces consignes, voire des propos déplacés de sa part et donc inadaptés dans le cadre d'une relation de travail ; que force est par ailleurs de constater que M. K... n'expose pas spécifiquement les faits constitutifs d'un tel harcèlement se bornant à renvoyer la cour à l'examen des pièces versées aux débats et à y retrouver les éléments constitutifs de son harcèlement ; ainsi un mail du 27 août 2011 par lequel le salarié expose qu'il ne peut remette ses fichiers des travaux effectués par mail, à défaut d'installation de l'internet dans le nouveau bureau mis à sa disposition ; le mail de réponse du 27 août 2011 par lequel l'employeur répond que la société Est ne peut intervenir que lundi et qu'en cas d'urgence, il fera remettre l'ordinateur de M. K... dans son ancien bureau ; un mail du 25 septembre 2011 par lequel M. K... déplore que son employeur lui ait remis des plans de récolement du chantier I'Etang Zabricot établis par le cabinet expert géomètre CETEF, mais comportant des erreurs, se plaint d'être considéré comme responsable desdites erreurs et déclinant toute responsabilité quant aux erreurs des autres, ou déclinant encore toute responsabilité quant aux ordinateurs du bureau mouillés lors du nettoyage du container lui servant de bureau, sollicitant un constant de son bureau ; un mail du 23 octobre 2011 dans lequel M. K... se plaint d'avoir trouvé les portails d'accès fermés ainsi que la porte principale lors de son arrivée à 6 h 55, et sollicitant des clefs pour avoir accès à son bureau en temps et en heures, ce type d'incident lui faisant perdre son temps dans l'exécution de son travail ; un mail du 1er décembre 2011 de M. K... à Mme S..., conducteur de travaux, par lequel il remercie l'intéressée de pouvoir bénéficier d'un mail ce jour, et les fichiers nécessaires pour son intervention sur le chantier de rivière pilote et du marin
mais se plaignant de ne pouvoir remettre ses calculs faute de logiciels voire de matériels, malgré ses diverses sollicitations ; un mail du 13 décembre 2011 dans lequel M. W... conducteur de travaux indique à M. X... K... qu'il n'est pas nécessaire de mettre autant de personnes en copie lorsqu'il informe les collaborateurs de l'avancement de ses travaux ; un mail du 19 décembre 2011 par lequel M. X... K... indique à ses interlocuteurs, conducteurs de travaux et collaborateurs, que pour une plus grande rapidité d'exécution du travail, il serait judicieux de faire contrôler par les chefs de chantier tous les points implantés et nivelles par le géomètre. «... ».. et de nettoyer le terrain avant toute intervention du géomètre et de son équipe, car tous les chantiers non nettoyés sont des dangers potentiels pour chacun des intervenants (serpents, animaux dangereux, risques d'éboulement, de chutes d'arbres, ..) ; un mail du 19 décembre 2011 de M. K... à ses interlocuteurs conducteurs de travaux par lequel il sollicite des instructions ; un mail du 10 janvier 2012 adressé à M. W... conducteur de travaux contenant un rapport de M. K... en date du 10 janvier 2012, dans lequel il rappelle qu'il a fait appel à lui et à ses collaborateurs afin que les conditions de travail et de sécurité soient améliorées au sein de l'entreprise, et déplorant n'avoir pas eu de réponse, déplorant le risque de chutes, l'insuffisance de sécurité sur le chantier RD [...] , l'absence de nettoyage sur le chantier du François, vaste champ de ronces, ou encore contestant l'obligation de pointage de présence .. ; un mail de réponse de M. W... en date du 10 janvier 2012, indiquant que si sur le chantier RD 48, les hauts de talus ont été réalisés par M. K... notamment, le reste du relevé topographique a été réalisé par un géomètre extérieur en toute sécurité, de même que l'accès à [...], et donnant des explications sur l'obligation et les modalités du pointage ; un mail du 16 février 2012 de M. K... pour solliciter des instructions pour le relevé topographique chez un riverain à Montgérald ; mais un mail préalable du 15 février 2012 de son conducteur de travaux M. M..., lui demandant d'une part d'appeler le riverain à Montgérald afin que celui-ci lui donne des indications sur le lieu des remblais, et d'autre part invitant le salarié à communiquer avec lui par téléphone pour d'autres renseignements ; un mail du 11 juin 2012 de M. K... à Mme Q..., pour lui demander d'intervenir auprès des « autres », pour qu'un nettoyage de la zone soit fait avant toute intervention du technicien pour faciliter la tâche et assurer plus de sécurité ; un mail de réponse du 12 juin 2012 par lequel Mme Q... indique au salarié qu'elle demande aux conducteurs de travaux de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que son travail se fasse en toute sécurité, et le priant de l'informer dans l'hypothèse où il constaterait que la zone d'intervention ne correspond pas aux critères de sécurité du Groupe Colas ; qu'or, ces critiques relatives à la sécurité ne sont étayées d'aucune autre pièce probante, (témoignages des délégués syndicaux, photographies, intervention de l'inspection du travail
) de nature à présumer une absence de prise en compte de la sécurité du salarié, ou de conditions de travail et de sécurité exécrables ; que les échanges de mails n'établissent aucun reproche de la part de l'employeur sur le travail fourni par le salarié ; qu'ils établissent à l'inverse une attitude d'opposition ou de suspicion systématique du salarié à l'égard de son employeur ; que la matérialité des griefs de rétention d'information par l'employeur, de remise de documents erronés de chantiers destinés de lui faire commettre des erreurs et de provoquer son licenciement, ou de retrait de logiciels de travail ou de connexion internet n'est donc pas établie ; qu'en définitive, les griefs formulés au moyen de courriels incessants adressés à l'employeur ne sont pas corroborés par les pièces du dossier et sont insuffisants à établir les faits de harcèlement allégués, soit des agissements répétés ayant pour objet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la dignité, aux droits et à la santé physique ou mentale de M. K... ; que la société Colas Martinique produit en toute hypothèse, les justificatifs des formations régulièrement dispensées à l'intéressé, notamment pour l'utilisation de logiciels en janvier 2000 et août 2001 et les factures d'investissements de ces logiciels pour exécuter les missions imparties à l'entreprise, l'attestation de M. V... , également salarié de l'entreprise étant de nature à renseigner sur l'opposition de M. K... à l'égard de Mme Q... responsable hiérarchique, alors que cette dernière tentait de lui rappeler le 4 juillet 2012 les règles de sécurité impératives à observer ; qu'enfin le fait de ne pas exécuter immédiatement le protocole d'accord du 16 août 2012 dans son intégralité ne peut être assimilé à un harcèlement moral, le salarié étant absent de l'entreprise depuis la signature de ce protocole jusqu'au licenciement effectif au 30 novembre 2012, et non soumis à l'autorité de l'employeur ; qu'en l'absence de harcèlement moral, les demandes subséquentes de prononcé de la nullité de la rupture en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, de réparation du préjudice découlant d'un harcèlement moral, ou de paiement des salaires dus au jour de la réintégration, sont sans objet ;
ALORS, 1°), QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de prouver la matérialité des « faits de harcèlement » et non pas seulement celle de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une analyse séparée des différents éléments invoqués par le salarié au titre du harcèlement, dont il lui appartenait de faire une appréciation globale pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un fait de harcèlement n'est pas conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'exécuter le protocole d'accord du 16 août 2012, dont elle constatait qu'il avait eu pour effet de priver le salarié de ressources pendant plusieurs mois et lui avait causé un préjudice financier évalué par elle à 23 144 euros, ne pouvait pas être assimilé à un harcèlement dès lors que le salarié était absent de l'entreprise et non soumis à l'autorité de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
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