Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Alain X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme Alain X..., née Nicole, Jeanne Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que, selon les stipulations du mandat, le prix de vente du bien immobilier avait été fixé à 1 750 000 francs, moins les commissions de 150 000 francs ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en outre en fait, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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