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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-15.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.021

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Maryvonne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société Pieto, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pieto, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, les époux Y..., qui avaient souscrit un contrat d'intégration d'élevage de poulets avec la société Pieto, après avoir été déboutés de leur action en résolution du contrat fondée sur le non respect par cette société de la clause de garantie contractuelle de marge brute, ont assigné de nouveau la société Pieto en résolution du même contrat pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1996), a déclaré irrecevable leur demande au motif que celle-ci avait déjà été jugée ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le premier moyen, qu'en décidant d'étendre l'effet de l'autorité de la chose jugée aux motifs intervenant au soutien du dispositif, la cour d'appel a, d'une part , violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, dénaturé les termes de la décision du 17 mars 1993, qui avait relevé que "la partie qui ne satisfait pas à ses obligations peut se voir condamner de ce chef à des dommages-intérêts, condamnation qui n'est pas requise par les époux Y..., lesquels réclament la mise en oeuvre d'une clause contractuelle inapplicable du fait de la rupture anticipée du contrat", alors, selon le second moyen, qu'en ne déduisant pas l'inexécution fautive de la société Pieto du fait qu'elle avait nié l'existence de son obligation de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, qu'enfin, en ne recherchant pas si la cause de l'inexécution du contrat par les époux Y... ne trouvait pas sa cause dans l'inexécution totale de l'obligation de garantie, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que si le dispositif a seul autorité de la chose jugée, il convenait de l'éclairer par son assise pour savoir ce que la cour d'appel avait en réalité jugé ; qu'elle a retenu, par motifs propres et adoptés, que la demande des époux Y..., en ce qu'elle tendait à faire une seconde fois statuer sur les conditions et la responsabilité de la rupture du contrat, était jugée dès lors que la cour d'appel avait dit que la rupture anticipée du contrat était imputable à l'éleveur qui ne pouvait exiger le versement d'une garantie en vertu de l'article 1184, alinéa 1er, du Code civil ; qu'elle en a exactement déduit, sans dénaturer les termes de l'arrêt du 17 mars 1993 et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du second moyen, que la demande formée par les époux Y... était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Pieto la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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