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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-16.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.747

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel d'Orléans (3e chambre sociale B), au profit : 1 / de la société Touraine primeurs Estivin, dont le siège est Marché de gros de Rochepinard, 37000 TOURS, 2 / de la société Estivin logistique services, dont le siège est Marché de gros de Rochepinard, 37000 TOURS, défenderesses à la cassation ; En présence : de la Direction régionale des afffaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Touraine primeurs Estivin et de la société Estivin logistique services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Estivin logistiques services ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.243-59, L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Touraine primeurs Estivin au titre des années 1994-1995-1996 les indemnités de panier dont bénéficiaient les salariés occupés à la vente sur le site du Marché de gros de Rochepinard et l'indemnité transactionnelle versée à un salarié en paiement d'un solde de congés payés ; qu'une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 1997 à la société d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; Attendu que pour annuler le redressement et la mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la seule référence sur la mise en demeure "aux chefs de redressement précédemment communiqués" ne permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation et, d'autre part, qu'en ne mentionnant dans le rapport de contrôle que le nombre des indemnités de panier concernées par le redressement pour chacune des années 1994-1995-1996 sans préciser ni l'identité, ni le nombre, ni la qualification exacte des salariés ayant perçu les indemnités litigieuses, l'URSSAF n'avait pas mis la société en mesure de lui répondre utilement dans le délai de 15 jours et que l'inspecteur de l'URSSAF ne pouvait se dispenser de procéder à l'examen des conditions de travail de chaque salarié bénéficiaire de l'indemnité de panier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure portait comme motifs : "contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R.243-59 du Code de la sécurité sociale" et mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, ce qui permettait à l'employeur d'avoir une connaissance suffisamment précise des erreurs et omissions reprochées ainsi que des bases du redressement pour lui permettre d'y répondre et de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, et alors qu'il ressortait du rapport de contrôle que l'inspecteur de l'URSSAF avait vérifié la situation particulière des salariés concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Touraine primeurs Estivin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Indre-et-Loire et des sociétés Touraine primeurs Estivin et Estivin logistique services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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