Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.861
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° J 19-13.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.861 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme M... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme Y... contre la décision de la commission de recours amiable, infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 septembre 2015, dit que Mme Y... remplissait les conditions nécessaires au versement des indemnités journalières dues pour son arrêt maladie du 19 septembre 2014 au 16 mars 2015, rejeté la demande de la CPAM tendant au remboursement des indemnités versées pour la période du 19 septembre 2014 au 16 mars 2015, dit que Mme Y... avait droit à une prise en charge par la CPAM au-delà du 17 mars 2015 sous réserve que les conditions médicales nécessaires pour le versement d'indemnités journalières et la prise en charge de soins soient remplies et condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à Mme Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 7000, enfin d'AVOIR condamné la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme Y... la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « attendu que du fait de la défaillance de l'intimée ses écritures ne peuvent être prises en compte alors que la procédure est orale ; qu'elle est toutefois réputée s'approprier les motifs du jugement ; attendu que les premiers juges ont accueilli toutes les demandes de Mme Y... aux termes d'une motivation complète et pertinente, exempte de contradiction comme de dénaturation, en appliquant exactement les textes et principes régissant la matière ; qu'au soutien de son appel la CPAM n'excipe pas de moyens nouveaux pour remettre utilement en cause l'appréciation du tribunal ; qu'à nouveau elle soutient que les justificatifs de droits produits par l'intimée et retenus par le tribunal seraient dépourvus de valeur probante du fait qu'ils émanent certes de l'employeur de celle-ci mais qu'il est aussi son époux ; que ce lien familial ni les comparaisons avec d'autres documents ne suffisent pas à faire tenir les pièces considérées pour non probantes ; attendu que le jugement sera totalement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable ; attendu qu'en application de l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission de recours amiable ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale ; attendu qu'en l'espèce, la décision de la Commission a été notifié à Madame Y... le 06 octobre 2015 ; que le recours contre la décision de la Commission a été effectué le 30 novembre 2015 soit dans le délai légal ; que le recours contre la décision de la Commission de recours amiable est donc recevable; sur la demande relative aux indemnités journalières du 19 septembre 2014 au 16 mars 2015 attendu que selon l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 40 du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 (L. 5123-2 nouv.) ou au 80 de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 (L. 5421-2 nouv.) du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L.313-1, pendant une durée pendant une durée déterminée en conseil d'état ; attendu que selon l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2015-86 du 30 janvier 2015, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 20 et 30 de l'article R. 313-1: a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur la rémunération qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à, 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre vingt dis jours précédents ; attendu qu'en application de l'article R.313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier au premier jour de l'interruption de travail ; que néanmoins, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale, ces conditions d'ouverture doivent s'apprécier à la date de la dernière cessation d'activité (Cass.2ème civ. 12 février 2015, n°13-25591) ; attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame M... Y... a été en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2014 ; que pour bénéficier des indemnités journalières elle doit donc démontrer avoir effectué plus de deux cents heures de travail au cours des trois derniers mois de travail effectif, ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les six mois civils précédents son licenciement est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; Attendu que la période de référence court donc soit à compter du jour de l'interruption de travail, soit à compter de la cessation de la dernière activité; attendu que Madame Y... produit un décompte de ses heures effectuées entre le 1 er octobre 2013 et le 31 décembre 2013 établi par son employeur; que ce décompte fait état de 76 heures effectuées en octobre 2013, 70 heures en novembre 2013 et 72 heures en décembre 2013; que la totalité des heures effectuées au cours de ces trois mois est donc de 218 heures; attendu que si la Caisse remet en cause l'authenticité de ce document, elle n'apporte aucun élément tendant à prouver qu'il s'agit d'un faux; attendu que dès lors, Madame Y... remplissait les conditions posées par l'article R313-3 du Code de sécurité sociale pour l'octroi des indemnités journalières en cas de maladie: attendu que sa demande tendant au remboursement des indemnités journalières versées du 19 septembre 2014 au 07 mars 2015 doit donc être déclarée rejetée car ces indemnités étaient bien dues à l'assurée ; Sur la demande relative aux indemnités journalières du 17 mars 2015 au 30 avril 2016 attendu que selon l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°20 15-86 du 30 janvier 2015, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, a droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, s'il justifie avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 20 de l'article R. 313-1; qu'il doit justifier en outre: a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédents l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1 er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois » ; b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédents l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Y... effectuait 16 heures de travail effectif par semaine ; qu'une année comportant 12 mois civils, le calcul doit se faire sur la base de 52 semaines ; qu'ainsi, Mme Y... a effectué 832 heures de travail effectif entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, de sorte qu'on peut en déduire qu'elle était affilié au régime de sécurité sociale depuis plus d'un an ; attendu cependant qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir que Mme Y... remplissait les conditions médicales pour bénéficier d'indemnités journalières à compter du 17 mars 2010 ; que le tribunal ne peut donc que constater que les heures de travail effectuées par Mme Y... lui ouvrait droit à une prise en charge par la caisse au-delà du 17 mars 2015 sous réserve que les conditions médicales soient remplies ; sur les demandes accessoires ;attendu qu'en application de l'article R144-10 du code la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; que cependant ni l'équité ni la situation économique de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne s'oppose à ce qu'elle soit condamnée à payer à Mme M... Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1.ALORS QUE lorsque la procédure est orale, les parties doivent se présenter à l'audience et soutenir oralement leurs moyens de défense, à défaut le juge n'est saisi d'aucun moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement convoquée, Mme Y... n'était ni présente ni représentée lors de l'audience et que ses écritures ne pouvaient être prises en compte ; qu'en affirmant que l'intimée était cependant réputée s'approprier les motifs du jugement quand, saisie d'aucun de ses moyens de défense, elle ne pouvait avoir été saisie d'une demande de confirmation, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier son refus de lui octroyer le bénéfice d'une prise en charge au-delà du 17 mars 2015, la caisse produisait une attestation de salaire établie par l'employeur de l'assurée qui indiquait qu'au cours de 12 mois qui avaient précédé la date de son arrêt de travail, Mme Y... avait travaillé 780 heures ; qu'en affirmant au terme d'un calcul purement théorique que Mme Y... avait effectué 832 heures de travail effectif entre le 1er janvier et 31 décembre 2013, sans examiner ou viser cet élément de preuve qui faisait expressément état d'un nombre d'heures inférieur pour 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE seules les heures de travail déclarées, rémunérées et ayant fait l'objet du paiement des cotisations sociales peuvent être prises en compte pour ouvrir droit aux prestations sociales ; qu'en l'espèce la caisse faisait justement valoir que seules les heures déclarées sur le bulletin de salaire pouvaient être prises en compte pour l'ouverture des droits de la salariée ; qu'en se fondant sur la déclaration du « mari employeur » de la salariée pour dire que les heures réellement accomplies par le salariée étaient bien supérieures à celles déclarées sur les bulletins de salaire de sorte que la salariée justifiait de l'ouverture des droits à prestations litigieuses, sans constater que ces heures supplémentaires non déclarées sur les bulletins de salaire avaient donné lieu à paiement de cotisations, la Cour d'appel a violé les article L 313-1 et R 313-1, R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction alors applicables ;
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