Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-29.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-29.028
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° D 17-29.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... B..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Van Gogh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Van Gogh ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme B... H... était fondé dur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Madame B... - H... a été licenciée par lettre du 13 septembre 2012 énonçant les motifs suivants :
" Suite à l'entretien préalable fixé au 10 septembre 2012 à 15h00 par courrier remis en mains propres, le 30 août 2012 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet le 30 août 2012 vers 8 h du matin, Mme D..., aide-soignante, a constaté, en entrant dans la chambre de Mme B, résidente, que celle-ci encore alitée, était "couverte de fourmis (visage, bras, mains, sur tout le corps, sa literie était aussi remplie de fourmis). Mme D... a averti Mme I..., infirmière avant que celle-ci n'alerte Mme A..., cadre infirmier. La résidente a immédiatement été placée sur son fauteuil et douchée avant d'être examinée par son médecin traitant en fin de matinée. Mme A... indique dans son rapport du 4 septembre 2012 que la résidente "baignait dans les urines, les draps étaient trempés et rajoute elles « les veilleuses ne l'ont pas surveillée de la nuit ». Après ces faits, Mme A... a fait un tour des chambres d'autres résidents. Elle a relevé au vu des souillures constatées sur les draps et les couches de Mme R. R , Mme R 0, Mme D, que les couches positionnées en début de nuit n'ont pas été remplacées ensuite" . Ces faits indiquent que vous n'avez pas effectué les changes nécessaires ni les tours de surveillance dans le courant de la nuit du 29 au 30 août 2012 au cours de laquelle vous étiez en poste. Je vous rappelle que le poste d'aide-soignante de nuit pour lequel vous êtes employée implique que vous effectuiez le nombre de rondes nécessaires au bien-être et à la sécurité des résidents, visiter leur chambre, et changer les protections des pensionnaires incontinents chaque fois que cela est nécessaire. Vos inexécutions de travail et négligences pour non satisfaction des demandes des résidents pour leurs besoins physiologiques (changes), défaut de soins et d'assistance sont constitutifs de fautes graves. Ainsi le fait de pratiquer en négligeant les besoins physiologiques des résidents en ne les changeant pas lorsque leur couche est souillée, en n'effectuant pas de rondes laissant les résidents sans surveillance la nuit, alors qu'il s'agit de personnes âgées dépendantes, fragiles et vulnérables, constituent des faits de maltraitance faisant partie de la liste des violences physiques retenues par les travaux du conseil de l'Europe et par le comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées du ministère de la santé et des solidarités. L'ensemble de ces faits constitue donc des fautes graves. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave". La Sarl employeur établit la matérialité et l'imputabilité des faits de négligence et de maltraitance reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement par la production aux débats des pièces justificatives suivantes :
- la fiche de fonction signée par la salariée le 22 mai 2010, définissant les fonctions de l'aide-soignante ainsi qu'il suit : "réaliser dans le cadre du rôle propre infirmier en collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins de prévention, de nursing, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne" et visant comme la première des missions principales "les soins d'hygiène et de confort de la personne",
- la fiche de poste également signée par la salariée le 22 mai 2010 qui mentionne un horaire de nuit de 20h15 à 7h15, avec une heure de pause et qui impose à l'aide-soignante de respecter un planning horaire d'activité très précis prévoyant notamment :
de 20h 30 à 21h30 : de passer dans toutes les chambres,
· de 21h30 à 01h15 : d'effectuer le nombre de rondes nécessaires au bien être des résidents (au moins deux passages dans chaque chambre) en précisant que tous les résidents sont à visiter, de changer les protections des résidentes chaque fois que cela est nécessaire, et de laisser les chambres propres,
de 2h15 à 7 heures du matin : d'effectuer le nombre de rondes nécessaires au bien être des résidents (au moins deux passages dans chaque chambre) en précisant encore que tous les résidents sont à visiter, que durant tout le temps de l'exécution du travail et excepté lors de la pause, il est impératif de surveiller les résidents, de répondre aux appels en chambre et de remplir le cahier de nuit, de veillez à ne jamais laisser de couches souillées dans les chambres et les couloirs, de changer les protections des résidentes chaque fois que cela est nécessaire, d'effectuer le nombre de rondes nécessaires au bien être des résidents, au moins deux passages.
- une fiche de signalement des événements indésirables rédigée et signée par Madame D... le 30 août 2012 à 8 heures, sur laquelle ont été cochées les cases "piqûres", "agression physique" "état somnolent" "dommage corporel" et qui contient le commentaire suivant : "lorsque je suis allée faire déjeuner Mme V..., elle était couverte de fourmis, visage, bras, mains, sur tout le corps, sa literie était aussi couverte de fourmis ; J'ai fait constater ce fait par l'IDE qui était dans le couloir et qui m'a aidé à la mettre sur un fauteuil avant de la mettre sous la douche",
- le rapport très circonstancié de Mme A..., cadre infirmier, dont la valeur probante ne peut être mise en doute du seul fait qu'il ne serait pas présenté sous la forme d'une attestation ainsi rédigée :
"Je suis appelée le 30 août 2012 dès mon arrivée par E... I... IDE qui me demande de venir en urgence chambre 124 chez Mme V.... J'entre dans la chambre, Z... D... commençait à doucher la patiente, qui avait été attaquée par une fourmilière, des colonies de fourmis avaient envahi la chambre de la résidente, étaient montées dans son lit et l'avaient attaquée. Des milliers de fourmis noires grouillaient sur son corps. Il y en avait des milliers sur les draps, surtout sur le drap de dessous. La résidente baignait dans les urines, les draps étaient trempés. J'ai appelé le docteur Y..., médecin traitant de la résidente. Le visage était boursouflé, rouge, les paupières avaient été attaquées. Le corps comportait la présence de milliers de piqûres avec des lésions multiples sur les flancs notamment. Je me suis donnée une demi- heure avant de décider appeler le SAMU au cas où E... I... et moi-même l'estimions nécessaire. Le paramètre de saturation en oxygène de la patiente était inquiétant, 72% en air Libre, la patiente avait les mains froides. Le docteur Y... est venu à 12h30 examiner la résidente et a effectué des transmissions dans le classeur médical. Les produits ont été cherchés en urgence et les soins locaux et généraux démarrés à réception...A quinze heures, lors du change de la résidente, il y a eu constat de présence de fourmis qui sortaient par voie vaginale. La résidente a été examinée de nouveau lundi 3 septembre par le docteur Y.... Le docteur Y... m'a dit : c'est de la maltraitance, elles ne l'ont pas surveillée de la nuit". Ce matin même du 30 août 2012, je suis allée constater dans différentes chambres vérifier l'état dans lequel se trouvait les résidents : une couche rose avait été placée. Cependant, au vu de souillures constatées sur les draps et les couches, les couches ont été positionnées en début de nuit et n'ont pas été remplacées ensuite. Il s'agit de Mesdames..." Mme B... H... reconnaît dans ses écritures la gravité des faits ainsi établis par la SAS employeur. Elle n'est pas fondée à faire valoir que l'employeur ne prouverait pas que ces faits lui soient imputables alors qu'elle ne conteste pas qu'elle était de service pendant la nuit du 29 août au 30 août 2012 avec une AS également licenciée pour faute grave en raison de ces mêmes faits, et qu'elle avait notamment pour tâches de passer au moins 5 fois dans chaque chambre pendant la nuit de travail pour veiller au bien être de chacun des résidents.
- ALORS QUE D'UNE PART la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que le doute doit profiter au salarié ; que le nursing correspond aux soins de base qui sont définis, dans la terminologie des actes infirmiers, comme les soins d'entretien et de continuité de la vie, c'est-à-dire l'ensemble des « interventions qui visent à compenser partiellement ou totalement un état de dépendance d'une personne afin de maintenir ses fonctions vitales et de lui permettre de recouvrer son autonomie » ; qu'ils comprennent en particulier les soins d'hygiène et de confort, c'est-à-dire les « interventions qui consistent à assurer à la personne soignée la propreté corporelle et à lui procurer un environnement sain et agréable » ; que ce sont des actes infirmiers faisant partie du rôle propre des infirmiers qui peuvent les assurer en collaboration avec des aides-soignants, lesquels ne peuvent qu'effectuer des aides à la toilette ; que dès lors en reprochant à Mme B... H..., dont elle a constaté qu'elle avait seulement la qualification d'aide-soignante, une faute grave tenant à des faits de négligence et de maltraitance et en lui reprochant notamment d'avoir laissé des résidents baignés dans leur urine sans changer leur couche et une résidente couverte de fourmis sans rechercher si les tâches qui lui étaient confiée ne dépassaient celles relevant de la fonction d'aide-soignante mais relevaient de celle d'infirmier ou à tout le moins ne devait pas être exécutées sous la surveillance ou avec la collaboration d'un infirmier, la cour d'appel, qui a constaté qu'une autre agent (une ASH) avait également été licenciée pour faute grave pour les mêmes faits, ce dont il résultait qu'il n'y avait aucun infirmer présent la nuit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut exclusivement se fonder sur des témoignages indirects et sur un rapport établi non contradictoirement pour retenir que la preuve de ce que le salarié a commis une faute grave est apportée par l'employeur ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur des témoignages indirects et notamment sur la fiche de signalement des événements indésirables rédigée et signée par Madame D... le 30 août 2012 à 8 heures ainsi que sur le rapport de Mme A..., cadre infirmier, établi non contradictoirement pour retenir que les faits de négligences et de maltraitance reprochés, qu'elle a considéré comme constitutifs d'une faute grave de la part de la salariée, étaient établis alors même qu'aucune certificat médical, qu'aucune facture concernant l'intervention d'une société pour éradiquer les fourmis et qu'aucun dépôt de plainte du ou des résidents n'avaient été versés aux débats la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable.
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