Cour de cassation, 10 février 1993. 91-42.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.274
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Samer, dont le siège social est zone industrielle, Village Entreprise, boîte postale 43 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1990), M. X..., employé depuis le 14 mars 1980 par la société Samer en qualité de maçon fumiste, a été victime, le 12 mars 1987, d'un accident du travail régulièrement constaté et déclaré ; que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire le 2 avril 1987 aux motifs que son arrêt de travail avait pris fin le 31 mars, que le rapport de contre-visite avait conclu à une absence justifiée médicalement jusqu'au 30 mars et qu'il n'a pas repris son service ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que le motif de licenciement avancé par la société Samer était peu sérieux et non démontré, sans dire en quoi ce motif de licenciement était peu sérieux et non démontré, sans répondre aux conclusions prises qui soutenaient l'existence d'une faute grave et un retard de plus de dix jours dans la transmission du certificat médical de prolongation, retard qui n'était pas contesté ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'un défaut de motif par défaut de réponse à conclusions et méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en second lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à déclarer que la société Samer est pour le moins mal fondée à affirmer que les troubles remontent à un accident de 1983 et que la chute, sur les lieux de travail du 12 mars 1987, est sans rapport avec les conséquences corporelles constatées par le médecin traitant, sans dire en quoi la société Samer était mal fondée en son affirmation ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'un défaut de motifs et méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en
troisième lieu, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions prises, lesquelles dénonçaient les discordances manifestes entre le diagnostic du médecin traitant et le disgnostic du médecin assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie relativement aux prétendues séquelles de l'accident du travail du 12 mars 1987 ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'un défaut de réponse à conclusions, qui méconnaît l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en quatrième lieu, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Samer de ne pas démontrer le retard de plus de dix jours dans la transmission du certificat médical de prolongation, dès lors que ce retard n'était pas contesté et que cette absence de contestation permettait de tenir ce fait pour conforme à la vérité ; que, dès lors, en reprochant à la société Samer cette absence de démonstration, l'arrêt attaqué a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en cinquième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer qu'un simple retard dans la transmission d'un certificat médical de prolongation n'était pas un motif sérieux de licenciement, dès lors que ce retard de plus de dix jours constitue, en vertu d'une jurisprudence constante, une faute grave incluant nécessairement, conformément à l'article L. 122-14-3, la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Samer ne pouvait procéder au licenciement d'un salarié en période d'accident du travail, sans réclamer une expertise médicale, dès lors que l'article L. 122-32-2 du Code du travail, n'impose pas à l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave, de mettre en oeuvre une expertise médicale ; qu'en rajoutant cette obligation à la loi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'ayant relevé que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'à la date de celui-ci, deux jours d'absence n'étaient pas justifiés, d'une part, a pu juger que ce fait ne constituait pas une faute grave, et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Samer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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